T.V.A. - Stations d'épuration des eaux pour habitations privées
QUESTION
La construction de systèmes d'épuration des eaux pour les habitations est imposée par la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution ( Moniteur belge du 1 er mai 1971).
Etant donné que dans certaines régions de Flandre où il n'y a pas d'égouts une habitation privée doit être équipée d'une installation d'épuration afin d'obtenir le permis de bâtir, j'estime que cette installation doit être considérée comme partie intégrante de l'habitation.
La loi ne prévoit nulle part de quelle manière cette épuration doit s'effectuer. La méthode la plus utilisée est la fosse septique et le séparateur de graisses; les installations d'épuration des eaux par les plans font le même travail et ne peuvent dès lors pas être considérées comme aménagement de jardin.
Pour les habitations de plus de 20 ans, le taux de T.V.A. pour fosses septiques et pour séparateurs de graisses est ramené à 6%.
A ma grande surprise, un vérificateur de la T.V.A. a appliqué systématiquement à une entreprise, pour une installation d'épuration par les plantes un taux de T.V.A. de 20,5%.
L'honorable ministre pourrait-il répondre aux questions suivantes:
1. Le vérificateur de la T.V.A. doit-il appliquer un taux de 6% ou de 20,5% étant donné l'obligation légale de posséder une installation d'épuration des eaux pour les habitations isolées en zone rurale où n'existent pas d'égouts?
2. Quelles mesures l'honorable ministre a-t-il prises entre-temps dans le cadre de l'évolution ascendante des taux de T.V.A. pour limiter à 6% pour le taux applicable à toutes les installations d'épuration des eaux? Quand ces mesures entreront-elles en vigueur?
3. L'honorable ministre a-t-il adressé une circulaire ministérielle à tous les services T.V.A. pour leur signaler que le taux de T.V.A. applicable aux installations d'épuration des eaux par des plantes s'élève à 6%?
REPONSE
Conformément à la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, relatif aux taux de T.V.A., les travaux immobiliers et les opérations y assimilées ayant pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation utilisé comme logement privé sont soumis au taux réduit de 6% sous des conditions bien déterminées.
Afin que le taux réduit puisse trouver à s'appliquer, les opérations immobilières doivent dès lors se rapporter au bâtiment lui-même et plus précisément aux locaux affectés au logement. A cet égard, une installation d'épuration par les plantes ne peut être considérée ni comme un bâtiment ni comme un élément de celui-ci. Par conséquent, la fourniture avec placement d'une telle installation d'épuration n'est pas visée par la rubrique XXXI susmentionnée de sorte que de tels travaux sont toujours soumis au taux normal qui s'élève actuellement à 20,5%.
Dans le cadre de l'harmonisation fiscale au 1 er janvier 1993, le Conseil des Communautés européennes a édicté en date du 19 octobre 1992 une directive dans laquelle les biens et services auxquels un taux réduit peut encore être appliqué après le 1 er janvier 1993 sont repris dans une liste limitative, à savoir l'annexe H à la directive 92/77/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la sixième directive 77/388/CE.
Etant donné que les installations d'épuration d'eau ne sont pas reprises dans cette liste limitative, l'application du taux réduit est exclue en vertu de cette directive CE.
(Q. et R. Parl., Sénat, S.O. 1993-94, n° 108)
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