TVA - Assujettis étrangers
QUESTION
La circulaire n° 30 du 5 décembre 1975 prévoir que l'assujetti étranger est dispensé de faire agréer un représentant responsable pour certaines opérations occasionnelles en Belgique.
Une telle dispense fait-elle l'objet d'une autorisation préalable des services compétents ou simplement d'un contrôle a posteriori?
REPONSE
J'ai l'honneur de communiquer à l'honorable membre que l'assujetti étranger est de plein droit dispensé de l'obligation de faire agréer un représentant responsable s'il satisfait aux conditions fixées sous les numéros 81 et 82 de la circulaire n° 30, du 5 décembre 1975.
En cas de doute à cet égard, il est toujours loisible à l'intéressé de s'informer auprès du bureau central de TVA pour assujettis étrangers.
Par ailleurs, ainsi du reste qu'il est prévu sous le numéro 84 de la circulaire précitée, l'administration se réserve le droit, notamment à la suite d'un contrôle a posteriori, de retirer pour l'avenir la dispense de l'obligation de faire agréer un représentant responsable pour des assujettis auxquels elle notifie alors, en la motivant, sa décision par lettre recommandée à la poste.
Q.R. CH. 1993, n° 86.
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