Questions et Réponses, Sénat
Obligations comptables
QUESTION
La loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises prévoit, en son article 5, une dérogation à la tenue d'une comptabilité dite complète.
Cette dérogation s'obtient sur base d'un chiffre d'affaires annuel inférieur à un plafond déterminé par voie d'arrêté royal. Ce plafond s'élève à l'heure actuelle à 20 ou 25 millions de francs.
On peut aisément comprendre la volonté du législateur de l'époque de simplifier la tâche des commerçants, au regard de la faiblesse des moyens mécanographiques ou informatiques de tenue des comptes qui existaient à l'époque. Mais celle-ci doit, il me semble, être à l'ère de l'informatique que nous connaissons, nettement tempérée.
Enfin, compte tenu de l'intérêt des tiers d'avoir accès à une information la plus complète et la plus détaillée possible, il me paraîtrait opportun de revoir à la baisse les plafonds des chiffres d'affaires donnant accès à la tenue simplifiée des comptes, ce d'autant qu'en matière de T.V.A., lors de l'adoption du Code T.V.A. et de ces arrêtés d'application, l'Administration fiscale a résolu le problème annexe de la nature des justificatifs nécessaires à la tenue d'une comptabilité normale.
Vous n'êtes de plus pas sans ignorer l'importance, du point de vue du contrôle fiscal, d'une comptabilité complète et normale (par exemple l'importance de la tenue d'un livre de caisse journalier, dont le contrôle permet le plus souvent de déceler des indices de sous-déclaration du chiffre d'affaires). Je souhaiterais donc connaître votre position sur un abaissement des seuils actuels, à un niveau raisonnable.
REPONSE
Le gouvernement ne croit pas qu'il s'indique d'aller dans la voie suggérée par l'honorable membre.
Le chiffre de 20 millions de chiffre d'affaires net (25 millions pour les commerçants qui pratiquent à titre principal la vente au détail d'hydrocarbures, gazeux ou liquides, destinés à la propulsion des véhicules automobiles circulant sur la voie publique), en deçà duquel les commerçants personnes physiques ou sociétés en nom collectif ou en commandite simple sont autorisés à tenir une comptabilité simplifiée, est applicable depuis le 1er janvier 1983, soit depuis plus de onze ans.
Suite à l'évolution de la valeur de la monnaie, la signification réelle de ce chiffre s'est sensiblement atténuée. C'est ce qui a conduit récemment à mettre à l'examen l'opportunité d'une indexation de ce montant. Le gouvernement n'a pas encore pris position sur cette question.
Suite aux modifications apportées par la loi du 28 décembre 1992 au Code de la T.V.A., le lien entre les obligations comptables en matière de T.V.A. et celles découlant de l'article 5 de la loi comptable s'est atténué. Par ailleurs, s'agissant de commerçants personnes physiques ou de sociétés à responsabilité illimitée, le régime de la comptabilité simplifiée n'a pas d'influence sur la protection des intérêts des tiers. En revanche, il est évident que pour les besoins d'une bonne gestion, la tenue d'une comptabilité complète est sensiblement plus utile. Par ailleurs, il est certain que la valeur probante d'une comptabilité complète est sensiblement supérieure à une comptabilité simplifiée, dès que les opérations sont quelque peu nombreuses ou diversifiées.
Comme le signale l'honorable membre, il est tout à fait évident que le régime de la comptabilité simplifiée perd toute raison d'être lorsque le commerçant tient une comptabilité informatisée ou qu'il fait appel, pour la tenue de sa comptabilité, à un comptable, à un expert-comptable ou à une fiduciaire; ces derniers sont très généralement équipés sous l'angle informatique pour tenir, sans difficulté aucune, une comptabilité complète répondant aux besoins de gestion de leur client.
Il n'est toutefois pas possible de déterminer à l'heure actuelle la proportion de commerçants dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 20 millions de francs, qui tiennent encore une comptabilité selon les formes simplifiées prévues par l'article 5 susvisé de la loi du 17 juillet 1975. Le gouvernement a mis ces questions à l'examen. Dans ces conditions, il n'est pas indiqué de réduire le seuil susvisé.
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