Professions paramédicales. Exemption prévue par l'article 44, § 1er, 2° du Code. · Questions parlementaires

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Juriel

70 24 novembre 1983

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Professions paramédicales. Exemption prévue par l'article 44, § 1er, 2° du Code.Professions paramédicales. Exemption prévue par l'article 44, § 1er, 2° du Code. Conditions. Assujettissement à la T.V.A

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/70-professions-paramedicales-exemption-prevue-article-f1f9

Numéro
70
Date
24 novembre 1983

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

8 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre

Professions paramédicales - Exemption prévue par l'article 44, § 1er, 2° du Code - Conditions - Assujettissement à la T.V.A

QUESTION

Le Ministre pourrait-il me préciser les activités professionnelles qui, dans les secteurs paramédicaux et apparentés, sont assujetties à la T.V.A.?

REPONSE

Conformément à l'article 44, § 1er, 2° du Code de la T.V.A., sont exemptées de la taxe, les prestations de services effectuées, dans l'exercice de leur activité habituelle, par les médecins, les dentistes, les accoucheuses, les infirmiers et les infirmières, les soigneurs et les soigneuses, les gardes-malades, les masseurs et les masseuses, et les kinésithérapeutes.

L'exemption précitée ne s'applique, en principe, qu'aux soins de santé dispensés par des personnes dont les prestations sont reprises dans la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (v. Doc. Parl., Chambre des Représentants, session 1968-1969, rapport fait au nom de la Commission des Finances par M. le Député Baeskens , no 88/15, p. 128).

Par conséquent, l'exemption précitée ne s'étend pas aux soins corporels qui ne sont pas repris dans la nomenclature précitée et qui sont notamment dispensés par les orthopédistes, les bandagistes, les pédicures et les manucures. Les personnes qui effectuent de telles prestations de services dans l'exercice de leur activité habituelle ont, dès lors, la qualité d'assujetti à la T.V.A.

Textes cités

1
CTVA art. 442 occurrences