Acheminement du prélèvement pour analyse de biologie · Questions parlementaires

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675 3 mars 2005

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Acheminement du prélèvement pour analyse de biologie

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Numéro
675
Date
3 mars 2005

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

17 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2004-2005, n° 082, p. 13984-13986

Acheminement du prélèvement pour analyse de biologie

QUESTION

L'article 24, § 7, de la nomenclature des soins de santé précise que chaque prestation de biologie clinique faisant l'objet d'un remboursement comporte l'ensemble des manipulations permettant de réaliser une analyse et de garantir la valeur de son résultat. Conformément à l'article 33, § 4, de la même nomenclature l'acheminement du prélèvement et les honoraires y afférents sont considérés comme des honoraires relatifs à cette analyse.

1. Une société spécialisée dans le transport de ces analyses et ne réalisant que ce transport est-elle assujettie à la TVA?

2. En est-il de même d'une ASBL hospitalière ou d'un laboratoire qui effectue ledit transport?

3. Si assujettissement il y a, quel est le taux de TVA applicable sachant que les sociétés de taxis peuvent avoir une activité accessoire de ce type?

4. Les sociétés d'ambulances ont les mêmes activités, les premiers sont soumis à un taux de TVA de 6 % les second étant exemptés de la TVA. Comment régler la distortion éventuelle de concurrence puisque les taux pourraient être de 0 % (exemption) jusqu'à 21 % en passant par 6 %?

REPONSE

(vice-premier ministre et ministre des Finances, 09.06.2005)

Les analyses de laboratoire visées, effectuées dans le domaine de la médecine humaine par des médecins ou sous la responsabilité de ceux-ci et liées au traitement d'un malade, bénéficient de l'exemption établie par l'article 44, § 1er, 2°, du Code de la TVA, pour le motif que de telles prestations de services relèvent de l'exercice normal de ladite profession.

Cette exemption est également applicable lorsque de telles analyses sont effectuées par des pharmaciens ou par des licenciés en sciences chimiques ou en biologie clinique habilités à cet effet, ou encore sous la responsabilité de ceux-ci, étant donné que ces personnes effectuent des prestations de services objectivement identiques à celles des médecins.

Par ailleurs, lorsque de telles prestations d'analyse de biologie clinique sont effectuées au sein d'hôpitaux et sont facturées par ceux-ci, elles bénéficient alors en principe de l'exemption visée à l'article 44, § 2, 1°, du Code de la TVA.

Lorsque, outre le prix de l'analyse, les laboratoires ou hôpitaux qui peuvent se prévaloir de l'une ou de l'autre exemption précitée, portent en compte à leurs clients (patients, médecins ou autres hôpitaux) un montant pour le transport des prélèvements, ce montant constitue, conformément à l'article 26 du Code de la TVA, un élément de la base d'imposition de l'opération, exempté au même titre que le prix réclamé pour l'analyse elle-même.

Par contre, le transport de prélèvements destinés à une analyse exemptée ne bénéficie en tant que tel d'aucune exemption lorsque ce transport est effectué par un tiers assujetti et ce, quelle que soit la qualité de la personne pour qui ce transport est effectué (patient, laboratoire, médecin ou hôpital) et quelle que soit l'activité principale du transporteur.

La taxe est alors due sur le prix du transport au taux normal, qui s'élève actuellement à 21 %. Ce taux est dès lors applicable sans distinction aux transports de prélèvements effectués par les sociétés de taxis, les sociétés d'ambulance, les sociétés de transport de petits colis ou toute autre société de transport. Je rappelle à cet égard que seules les prestations de transport de blessés et de malades par des moyens de transport spécialement équipés à ces fins, peuvent bénéficier, en tant que telles, de l'exemption de l'article 44, § 2, 1°, du Code de la TVA.

Les règles exposées ci-avant constituent la simple application des textes légaux en vigueur.

Je souhaite toutefois enfin attirer l'attention de l'honorable membre sur le fait que l'importance de la distorsion de concurrence qui semble exister entre l'application du taux de 21 % et l'exemption doit être relativisée. Il ne peut en effet être perdu de vue que les prestations de transport à l'égard desquelles l'exemption ne s'applique pas, ouvrent droit à déduction de la taxe en amont selon Ses règles normales, alors que les prestations de transport qui sont exemptées (parce qu'elles sont effectuées par les hôpitaux et laboratoires qui effectuent les analyses exemptées) n'ouvrent aucun droit à déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services utilisés pour effectuer ces transports (achat, entretien, réparation et frais de carburant du véhicule, emplacement de garage, prestations d'un transporteur en sous-traitance, etc.), sachant que le taux généralement applicable à la plupart de ces biens et services est le taux normal de 21 %.

Textes cités

2
CTVA art. 443 occurrences
CTVA art. 261 occurrence

Doctrine administrative

1

« … lorsque ce transport est effectué par un tiers assujetti et ce, quelle que soit la qualité de la personne pour qui ce transport est effectué (patient, laboratoire, médecin ou hôpital) et quelle que soit l'activité principale du transporteur (voir la question parlementaire écrite n° 675 de monsieur Viseur du 3 mars 2005 , Questions et Réponses, Chambre, 2004-2005, n° 74). 2 et 3. L'arrêt C-76/99 auquel vous faites référence concerne la situation dans laquelle un laboratoire effectue un prélèvement et le transmet ensuite à un laboratoire spécialisé en vue de son analyse. La … »

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