Questions et Réponses, Sénat
Rectifications spontanées des déclarations
QUESTION
A la question no 44 de feu le député Hanotte , du 15 mars 1972 Revue 7, p. 268 relative à la rectification spontanée de déclarations à la T.V.A., par exemple par suite d'un accroissement du chiffre d'affaires, constaté par les Contributions directes lors de l'examen de la déclaration annuelle de revenus, l'honorable Ministre a répondu que cet assujetti doit apporter spontanément une rectification correspondante dans la case 31 «Révisions» de sa prochaine déclaration à la T.V.A. (Bul. no 8 du 4 avril 1972, p. 514).
Vu le caractère spontané de pareilles rectifications, j'estime qu'il ne convient pas, dans ces cas, d'imposer une amende ou majoration.
Les avis en la matière étant divergents, j'aimerais obtenir des précisions.
REPONSE
L'assujetti qui fait usage de la rubrique «Régularisations» de sa déclaration pour rectifier la différence constatée entre le chiffre d'affaires déclaré en matière d'impôts sur les revenus et celui qui a été déclaré pour la T.V.A. peut invoquer le caractère spontané de cette rectification lorsqu'elle intervient, au plus tard, lors de l'établissement de sa déclaration aux impôts sur les revenus et pour autant qu'il n'en use pas systématiquement.
Si la rectification est opérée après l'annonce d'un contrôle ou que le chiffre d'affaires ait été relevé par l'administration des Contributions directes à la suite d'un contrôle, elle n'est plus considérée comme spontanée. En pareil cas, l'assujetti encourt l'amende pour non-paiement de l'impôt et est débiteur, le cas échéant, d'intérêts de retard.
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