Achat et utilisation, entièrement pour les besoins professionnels, d'une voiture mixte · Questions parlementaires

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67 17 janvier 1986

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Achat et utilisation, entièrement pour les besoins professionnels, d'une voiture mixteAchat et utilisation, entièrement pour les besoins professionnels, d'une voiture mixte par un assujetti. Limitation du droit à déduction à 50% conformément à l'article 45, § 2, du Code de la T.V.A

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/67-achat-utilisation-entierement-besoins-professionnels-24c1

Numéro
67
Date
17 janvier 1986

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre

Achat et utilisation, entièrement pour les besoins professionnels, d'une voiture mixte par un assujetti - Limitation du droit à déduction à 50% conformément à l'article 45, § 2, du Code de la T.V.A

QUESTION

Un travailleur indépendant utilise un véhicule apparemment mixte pour les besoins de sa profession. De la T.V.A. qu'il doit verser à l'Etat, il ne déduit donc que la moitié tant en ce qui concerne l'achat de sa voiture que pour les achats de produits destinés à la faire fonctionner (essence, pneus, réparations, huile, etc.).

En ce qui concerne l'impôt sur les revenus des personnes physiques, cet indépendant fait l'objet de plusieurs contrôles et finalement, un accord est conclu avec le contrôleur des contributions aux termes duquel sa voiture est considérée comme utilisée à 100% pour ses besoins professionnels et ce, depuis son installation comme indépendant.

1. L'indépendant en cause, peut-il, vu l'accord conclu avec l'Administration des contributions, réclamer à l'office de contrôle de la T.V.A. dont il dépend les 50% de la T.V.A. qu'il a consenti à supporter depuis son installation comme indépendant?

2. Doit-il, pour cela, faire une demande séparée ou lui suffit-il, lorsqu'il remplit sa déclaration trimestrielle à la T.V.A., de se servir du cadre de cette déclaration réservé aux «régularisations»?

3. Dans quel délai, doit-il, d'une manière ou d'une autre, réclamer à l'Etat la T.V.A. déduite à tort antérieurement?

4. Le délai prend-il en ce cas cours à partir de l'accord du contrôleur des contributions lequel constitue la décision de base?

5. Quelle est la limite dans le temps applicable à cette réclamation ou demande de restitution rétroactive?

REPONSE

Hormis les exceptions prévues à l'article 45, § 2, a) et b), du Code de la T.V.A., la déduction de la T.V.A. ayant grevé la livraison ou l'importation d'un véhicule automobile pouvant servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises ainsi que les livraisons et les services se rapportant à ce véhicule, ne peut dépasser en aucun cas 50% des taxes qui ont été acquittées.

Il en est ainsi encore que l'Administration des contributions directes admette en charges professionnelles la totalité des dépenses afférentes audit véhicule.

Textes cités

1
CTVA art. 452 occurrences