Chambre, Questions et Réponses, 2013-2014, QRVA 53/145 du 27.01.2014, p. 462
Le calcul de la commission sur le commerce de biens d'occasion entre particuliers. - Tarif appliqué.
QUESTION
Conformément à l'article 58, § 4, du Code de la TVA et aux circulaires 1/1995 et 2/1995, le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire peut s'appliquer au commerce de biens d'occasion entre particuliers.
Lorsqu'un assujetti-revendeur, agissant dans le cadre de ce régime particulier pour la vente d'un bien d'occasion acquis auprès d'un particulier et vendu à un particulier, est tenu de payer une commission à un autre assujetti parce que ce dernier parraine le client, la question se pose de savoir si cette commission doit également être prise en considération lors du calcul dans le registre des achats, servant de règlement pour le registre de comparaison établi par période de temps.
Tous les achats doivent être inscrits dans le registre des achats. Or si les frais de commission ne sont pas inclus dans ce registre, la marge bénéficiaire entre la vente et l'achat sera plus élevée, ce qui créera une distorsion.
Quelle est votre position à ce sujet?
REPONSE
(du ministre des Finances, chargé de la Fonction publique)
La base d'imposition pour les livraisons de biens sous le régime de la marge bénéficiaire visées à l'article 58, § 4, 2°, du Code de la TVA doit être déterminée conformément à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 53. Il s'agit de la marge bénéficiaire réalisée par l'assujetti-revendeur diminuée du montant de la TVA qui est comprise dans cette marge bénéficiaire. La marge bénéficiaire précitée est égale à la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.
Conformément à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal précité, le prix de vente comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par l'assujetti-revendeur de la part de l'acheteur ou d'un tiers. Il comprend les subventions directement liées à cette opération, les impôts, droits, prélèvements et taxes et les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, d'assurance et de transport demandés par l'assujetti-revendeur à l'acheteur.
Le prix d'achat comprend tout ce que le fournisseur de l'assujetti-revendeur obtient ou doit obtenir en tant que contrepartie du bien.
Si l'assujetti-revendeur a recours à un intermédiaire qui lui présente le client et qu'il paye une commission à l'intermédiaire pour cette prestation de services, rien ne l'empêche de prendre en compte cette commission lors de la détermination du prix de vente au client.
La commission précitée ne fait cependant pas partie du prix d'achat payé au fournisseur et ne peut par conséquent pas être reprise dans le registre des achats.
L'assujetti-revendeur enregistrera la facture relative à la commission dans son facturier d'entrée. Ce service est soumis au taux normal de la TVA.
Le revendeur peut exercer son droit à déduction, suivant les règles normales, à l'égard des dépenses qu'il a effectuées pour les opérations qu'il a inscrites dans son facturier d'entrée.
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