Automobile. Location financement d'automobile. Leasing mobilier. Leasing d'automobile. Droit à déduction. Déduction · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

648 11 avril 2001

Rechercher

Automobile. Location financement d'automobile. Leasing mobilier. Leasing d'automobile. Droit à déduction. DéductionAutomobile. Location financement d'automobile. Leasing mobilier. Leasing d'automobile. Droit à déduction. Déduction limitée

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/648-automobile-location-financement-leasing-mobilier-dc14

Numéro
648
Date
11 avril 2001

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

12 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 2000-2001 p. 10534

Revue de la TVA n° 152, p. 566

Automobile - Location financement d'automobile - Leasing mobilier - Leasing d'automobile - Droit à déduction - Déduction limitée

QUESTION

Un vendeur de voitures neuves paie l'achat d'une nouvelle voiture de démonstration en leasing (court terme - 6 mois) et lève l'option le dernier jour de l'échéance, il achète donc le véhicule et le vend immédiatement à un acheteur particulier.

Qu'en est-il de l'application de l'article 45, § 2, du Code de la TVA ?

Le leasing d'une nouvelle voiture, n'est-il ici que partiellement déductible en dépit du fait qu'il faut le considérer ici comme une forme de financement de l'achat ?

L'achat de la voiture est-il totalement déductible lors de la levée de l'option ?

REPONSE

Le leasing mobilier visé par la question doit être traité, en matière de TVA, comme une location avec option d'achat. Ce contrat doit donc être considéré comme la location d'un bien meuble et, au moment de la levée de l'option, comme la livraison d'un bien.

Pour la déclaration de la TVA grevant ces opérations, l'article 45, § 2, du Code de la TVA entre en ligne de compte. En conséquence, la déduction de la TVA grevant les redevances de leasing ne peut être supérieure à 50 p.c. des taxes acquittées. Lors de la levée de l'option d'achat, la TVA grevant le prix d'achat est, conformément à l'article 45, § 2, a), du Code précité, entièrement déductible étant donné que le véhicule est destiné à être vendu par un assujetti dont l'activité économique spécifique consiste en la vente de voitures.

Toutefois si un cas concret est visé, je ne manquerai pas de le faire examiner pour autant que les données nécessaires y relatives me soient communiquées.

Textes cités

1
CTVA art. 453 occurrences

Doctrine administrative

5

« … du droit à déduction atteint, d'autre part, les taxes qui grèvent les livraisons et les services se rapportant aux véhicules visés. Outre les taxes qui grèvent la location de ces véhicules, y compris la location selon la formule appelée « renting » ( question parlementaire écrite n° 648 de monsieur le Représentant Francis Van den Eynde du 11.04.2001 ), il s'agit d'une manière générale de taxes qui grèvent leurs frais d'utilisation et notamment : · les livraisons de carburants, huiles de graissage et autres produits destinés à être consommés par ces véhicules ; · les prestations de services ayant pour … »

Droit à déduction (01.09.2025)Commentaire administratif15.09.2025

Voir les 5 documents