Prestation de service. assujetti. exemption art. 44. assujettissement. enseignement. installation sportive. cheval. · Questions parlementaires

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Juriel

64 2 mai 1979

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Prestation de service. assujetti. exemption art. 44. assujettissement. enseignement. installation sportive. cheval.prestation de service. assujetti. exemption art. 44. assujettissement. enseignement. installation sportive. cheval. equitation. etablissement d'education physique. centre de vacance. etablissement public. assujettissement d'un organisme public

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/64-prestation-service-assujetti-exemption-art-5331

Numéro
64
Date
2 mai 1979

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

14 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1978-1979 p.454

prestation de service - assujetti - exemption art. 44 - assujettissement - enseignement - installation sportive - cheval - equitation - etablissement d'education physique - centre de vacance - etablissement public - assujettissement d'un organisme public

QUESTION

Depuis la loi du 27 décembre 1977(1), relative à l'adaptation de la législation belge aux dispositions de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes en matière de T.V.A., les leçons d'éducation sont passibles d'un taux de 16 %.

(1) V. Revue n 33, p. 75.

Monsieur le Ministre pourrait-il me dire :

1 si cette application de la T.V.A, est valable sur le prix des camps de vacances, des stages équestres et des camps A.d'e.P.S.;

2 quelle est la date exacte d'entrée en application de la T.V.A. sur les leçons équestres ?

REPONSE

L'honorable Membre trouvera ci-après les réponses aux questions posées.

1 En principe, la T.V.A. est due au taux de 16 % sur la somme réclamée à titre de frais de participation à un camp de vacances, à un stage équestre ou à une manifestation similaire.

Les prestations fournies par l'A.d'e.P.S. ne peuvent toutefois pas être soumises à la taxe étant donné que les activités de cet organisme ne sont pas reprises à l'arrêté royal n 26, du 2 décembre 1970, relatif à l'assujettissement des organismes publics à la taxe sur la valeur ajoutée.

Sont d'ailleurs de toute manière exemptées de la taxe, les prestations de services fournies par les exploitants d'établissements d'éducation physique ou d'installations sportives aux personnes qui y pratiquent la culture physique ou une activité sportive, lorsque ces exploitants sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais (Code, art. 44, § 2, 3).

2 La loi du 27 décembre 1977, qui a adapté la législation belge à la sixième directive citée par l'honorable Membre est entrée en vigueur le 1er janvier 1978.