Question parlementaire n° 63 de madame Leen Dierick du 08.10.2019
Chambre, Questions et Réponses, 2019-2020, QRVA 55/005 du 12.11.2019, p. 97
Question n°63 de madame la députée Leen Dierick du 08 octobre 2019 (N.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement:
Brexit. - Incidence sur la TVA.
QUESTION
En cas de Brexit sans accord, lorsque des entreprises belges achèteront des biens à des sociétés établies au Royaume-Uni et que ces marchandises seront transportées du Royaume-Uni en Belgique, il sera désormais question, en matière de TVA, d'une importation en Belgique et il ne s'agira plus d'une acquisition intracommunautaire.
Lorsque le vendeur établi au Royaume-Uni acquitte la TVA à son nom, sa livraison a lieu ici en Belgique en ce qui concerne la TVA. Pour cette livraison, l'acheteur belge devra lui-même acquitter la TVA belge sur la base du report de perception (article 51, § 2° du Code TVA) s'il est établi en Belgique et assujetti à la TVA et qu'il est tenu de déposer des déclarations périodiques à la TVA.
Dans les autres cas, le vendeur établi au Royaume-Uni devra facturer la TVA belge et il devra dès lors s'enregistrer à la TVA en Belgique, en principe par le biais d'un représentant individuel responsable ou d'un représentant global (auparavant, la personne agréée). Les assujettis à la TVA établis au Royaume-Uni qui disposent actuellement d'un numéro de TVA BE individuel par le biais d'un enregistrement direct peuvent conserver ce numéro mais devront le faire convertir pour passer sous le régime de la représentation fiscale.
Nous partons du principe que dans la plupart des cas, l'importation en Belgique sera déclarée sous le nom de l'acheteur établi en Belgique. La livraison aura alors lieu au Royaume-Uni (d'où partira le transport) et le vendeur établi dans ce pays ne facturera aucune TVA européenne pour la vente effectuée, et probablement pas davantage la TVA britannique en raison d'une exemption pour les exportations hors du Royaume-Uni. La TVA belge à l'importation sera acquittée par l'acheteur belge, en principe par l'intermédiaire de son déclarant en douane.
S'il importe régulièrement des biens et doit introduire des déclarations périodiques à la TVA, cet acheteur belge aura intérêt à demander une autorisation ET 14.000. En d'autres termes, le déclarant en douane ne doit pas payer de TVA ni la facturer à l'acheteur belge lors de l'importation en Belgique. L'acheteur acquittera lui-même la TVA belge due sur les importations par le biais de sa déclaration périodique.
1. a) Si le vendeur établi au Royaume-Uni se charge de la TVA belge, dispose d'un numéro de TVA BE et doit dès lors passer sous le régime de la représentation fiscale, cette conversion est-elle automatique ou est-elle réalisée sur demande?
b) Les mêmes règles s'appliquent-elles par réciprocité au Royaume-Uni, ou les mêmes règles devraient-elles au moins être applicables si un vendeur belge doit se charger de la TVA britannique?
2. Dans le cas où l'acheteur belge se charge de la TVA belge, pouvez-vous expliquer si l'autorisation ET 14.000 est ou sera fournie en même temps que le numéro EORI en vue de préparer administrativement nos entreprises à un Brexit sans accord?
REPONSE
du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement du 12.11.2019 :
1. a) Étant donné qu'après le Brexit, le Royaume-Uni sera considéré comme un pays tiers, les assujettis établis au Royaume-Uni seront à partir de ce moment tenus de respecter les obligations en matière de TVA qui sont applicables aux assujettis non établis dans la Communauté.
L'identification directe à la TVA en Belgique dont un assujetti établi au Royaume-Uni bénéficie aujourd'hui ne suffira dès lors plus après le Brexit. Pour être en règle vis-à-vis de la TVA, l'assujetti concerné est tenu de désigner et de faire agréer un représentant responsable en matière de TVA établi en Belgique. Ceci ne se produira pas automatiquement.
En date du 20février 2019, l'administration a déjà adressé un mailing aux 552 assujettis établis au RoyaumeUni connus à cette date et qui possèdent un numéro d'identification directe à la TVA en Belgique. L'objectif de ce mailing était, d'une part, de les informer de cette nouvelle obligation ainsi que de l'ensemble des conditions et formalités qui y sont liées et, d'autre part, de les prier d'introduire, auprès du Centre Étrangers, une demande de désignation et d'agrément d'un représentant responsable avant la date du Brexit.
Dans le même mailing, l'accent a également été mis sur le fait que l'agrément par l'administration du représentant responsable proposé n'empêche pas l'assujetti établi au Royaume-Uni de conserver et de continuer à utiliser ensuite le même numéro d'identification à la TVA comportant les lettres BE qu'auparavant.
Ce mailing proactif a engendré de nombreuses réactions unanimement positives, le Centre Etrangers ayant reçu, depuis mars 2019, quantité de demandes de désignation et d'agrément d'un représentant responsable en matière de TVA en Belgique.
Compte tenu de l'incertitude qui prévalait alors - et qui prévaut toujours - concernant la date du Brexit, ainsi que de la durée de la procédure d'agrément, l'administration a également autorisé dans ce mailing, à titre de tolérance, que dans les six mois à compter de la date du Brexit, le numéro d'identification directe à la TVA existant soit considéré par l'administration comme déjà converti en un numéro d'identification à la TVA individuel BE avec représentant responsable.
b) L'administration belge n'est pas au fait de la réglementation en matière de TVA qui sera applicable au RoyaumeUni après le Brexit et est dès lors dans l'impossibilité de se prononcer à ce sujet. Elle n'est d'ailleurs pas compétente en la matière.
2. L'autorisation E.T.14000 par laquelle la TVA due à l'importation peut être reportée dans la déclaration périodique de TVA doit être demandée à l'Administration générale de la Fiscalité, Service EOS, TVA.
Le 3mai 2019, les entreprises, qui se procuraient régulièrement des marchandises au Royaume-Uni et qui ne disposaient pas encore d'une autorisation E.T.14000, ont été informées par courrier des conséquences du Brexit au niveau de la TVA. On leur a proactivement conseillé de demander une telle autorisation.
Une page d'information est disponible sur le site web de l'AGDA avec une brève description de l'autorisation E.T.14000 et un lien vers le formulaire de demande.
Les assujettis qui sont déjà en possession d'une autorisation E.T.14000 peuvent bien entendu l'invoquer également après le Brexit pour leurs importations en provenance du Royaume-Uni.
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