Q.R. Repr. Sess'ord. 1996-1997 p.8572
legislation fiscale - moniteur belge - publication - taux - taux reduit
QUESTION
Dans le Moniteur belge du 28 septembre 1996 (2e édition, pp. 25246 et 25247) a été publié un arrêté royal du 27 septembre 1996 instaurant avec effet immédiat une réduction de la T.V.A. sur les fleurs coupées, l'eau minérale et l'eau de source, les campings et les hôtels. Les dernières lignes de l'arrêté royal visé s'énoncent comme suit : « Donné à Bruxelles, le 27 septembre 1996. Albert, Par le Roi : le Vice-Premier Ministre, Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Ph. Maystadt ». Cette présentation indique que l'arrêté publié portait la signature du Roi et du ministre des Finances.
Deux jours après, l'arrêté royal visé a été retiré et remplacé par un autre texte qui instaurait exclusivement la réduction de T.V.A. sur les fleurs coupées. La publication du premier arrêté royal se fondait, à l'évidence, sur une erreur. J'ai appris de source digne de foi que plusieurs versions de l'arrêté royal visant à réduire la T.V.A. sur les fleurs coupées avaient été préparées au ministère des Finances. Dans quelques-unes de ces versions, une réduction de T.V.A. était aussi instaurée sur l'eau minérale parce qu'à un moment donné, cette mesure avait été envisagée à titre de compensation communautaire de la réduction de T.V.A. sur les fleurs coupées, qui profiterait surtout à la Flandre.
L'erreur qui s'est produite lors de l'impression de cet arrêté royal fautif au Moniteur belge incite à se demander si cette version initialement publiée, mais erronée, portait effectivement la signature du Roi comme le suggère le texte de l'arrêté royal publié le 28 septembre 1996. Il me revient que plusieurs autres versions de cet arrêté royal ont été soumises à la signature royale. Si tel est le cas, le ministre des Finances soumet à la signature royale des textes de lois non encore définitivement approuvés par le conseil des ministres, et le chef de l'Etat les signe aveuglément sans contrôler cette approbation.
1. Mes informations selon lesquelles le texte de l'arrêté royal publié au Moniteur belge du 28 septembre 1996 (non approuvé par le conseil des ministres, et rejeté deux jours plus tard soi-disant parce qu'une erreur s'était produite) portait effectivement la signature du Roi Albert ainsi que celle du ministre des Finances sont-elles exactes ?
2. Le ministre des Finances a-t-il coutume de faire signer par le chef de l'Etat différentes versions d'un arrêté royal avant que soit décidé quelle version est la version définitive ?
3. L'arrêté royal publié le 28 septembre 1996 (qui portait la signature du Roi et celle du ministre et dont l'entrée en vigueur, selon le texte même de cet arrêté, devait suivre immédiatement la publication au Moniteur belge) avait-il force de loi entre le moment de la publication et le moment où le texte a été retiré par la voie d'une rectification publiée au Moniteur belge ?
4. Si mes informations ne sont pas exactes, comment se peut-il qu'un texte qui ne porte ni la signature du Roi ni celle du ministre soit tout de même publié au Moniteur belge ?
5. Si mes informations ne sont pas exactes, pourriez-vous me dire :
a) qui porte la responsabilité du contrôle visant à déterminer si les textes présentés à la publication au Moniteur belge portent les signatures requises;
b) pourquoi, dans le cas précité, ni les services du ministre des Finances ni les services du Moniteur belge n'ont procédé à ce contrôle;
c) qui porte la responsabilité politique de cette erreur, et quelles sanctions ont été prises en l'espèce ?
REPONSE
J'ai l'honneur de faire part de ce qui suit à l'honorable Membre, en réponse aux questions qu'il a posées.
1. Votre information selon laquelle l'arrêté publié erronément aurait été signé par le Roi et par moi-même est totalement incorrecte.
2. Ne sont soumis à la signature du Chef de l'Etat, si nécessaire après accord du Conseil des Ministres, que les arrêtés qui contiennent des textes définitifs.
3. Etant donné que l'arrêté publié erronément n' a été signé ni par le Roi, ni par moi-même, il ne possède ni existence légale, ni force exécutoire.
4. Lorsque l'administration envoie des projets d'arrêtés à mon cabinet, une épreuve est déjà demandée au Moniteur belge afin que, une fois signés par moi-même et par le Chef de l'Etat, les arrêtés soient publiés le plus rapidement possible.
Dans le cas présent, deux documents de travail se trouvaient en circulation. Deux épreuves avaient dès lors été demandées. Au moment où la date de la signature par le Chef de l'Etat a été communiquée, le texte de l'arrêté non signé a été imprimé, à la suite d'un malentendu au sein des services du Moniteur belge.
5. Les services du Moniteur belge ne relevant pas de ma compétence, je ne peux pas fournir de réponse à cette question.
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