Chambre, Questions et Réponses, 2012-2013, QRVA 53/138 du 02.12.2013, p. 302
L'exemption de la TVA pour le recyclage professionnel
QUESTION
Dans sa nouvelle version (qui entre en vigueur le 1er janvier 2014), l'article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA dispose que sont aussi exemptées de la TVA "4° a) l'enseignement scolaire ou universitaire, dont l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, et la formation ou le recyclage professionnel ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées telles que la fourniture de logement, de nourriture, de boissons et de matériel didactique utilisé pour les besoins de l'enseignement exempté, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes considérés comme ayant des fins comparables, pour autant que ces organismes n'ont pas pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations précitées".
Dans sa décision anticipée du 27 février 2007 (n° 600.402), l'administration considérait que quand une société met des chargés de cours et du matériel informatique à la disposition d'une ASBL qui organise des formations professionnelles et des recyclages, la société peut appliquer l'exemption reprise à l'article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA et la société n'est pas tenue de porter la TVA en compte sur cette mise à disposition de chargés de cours et du matériel informatique.
Dans sa décision du 26 mars 2006 (n° E.T.110.943), l'administration considérait que "l'exemption est aussi valable dans la relation entre l'établissement d'enseignement et l'entreprise ou, plus généralement, tout tiers auxquels cet établissement fait appel pour assurer cet enseignement. À ce propos, il est rappelé qu'en ce qui concerne les personnes physiques qui donnent des leçons ou des cours dans un établissement qui fournit des services qui sont ou non soumis à la taxe, l'administration considère, pour l'application de la TVA, qu'il existe normalement un lien de subordination entre cette personne et l'établissement. De la sorte, il n'y a pas d'opération imposable dans leurs rapports, si bien que les prestations échappent à la taxe".
Vu la nouvelle écriture de l'article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA, il n'est pas certain que ces décisions soient toujours d'application après le 1er janvier 2014.
1. a) Pourriez-vous communiquer si on peut considérer que les décisions antérieures de l'Administration seront toujours valables suivant la nouvelle rédaction de l'article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA?
b) La possibilité d'exemption de TVA concernera-t-elle uniquement la relation entre un assujetti (personne morale de type société ou ASBL ou personne physique) et l'organisateur de la formation ou du recyclage professionnel, si ce dernier (étant un organisme n'ayant pas pour but la recherche systématique du profit) bénéfice de l'exemption prévue par l'article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA?
c) Quels types de services ou éventuellement livraisons de biens seront couverts par cette exemption?
2. a) La possibilité d'exemption de TVA concernera-t-elle uniquement la relation entre un assujetti (personne morale de type société ou ASBL, ou personne physique) et l'organisateur (étant un organisme n'ayant pas pour but la recherche systématique du profit) de l'enseignement (enseignement dans le cadre scolaire ou académique traditionnel)?
b) Quels types de services ou éventuellement livraisons de biens seront couverts par cette exemption?
REPONSE
(du ministre des Finances, chargé de la Fonction publique)
La portée de l'exemption prévue par l'article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA tel que modifié par l'article 46 de la loi du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable fera, encore avant la fin de l'année, l'objet d'une circulaire administrative. Cette circulaire fournira une vue d'ensemble claire des services et des livraisons qui sont exonérés en vertu de cet article de loi.
Compte tenu de la modification de la loi et de la jurisprudence européenne en la matière, il peut toutefois déjà être précisé que l'exemption en matière d'enseignement ne s'applique qu'aux opérations qui sont réalisées par ou entre des organisations qui sont réellement visées par cette disposition. Il s'agit d'organismes de droit public ou d'autres organismes qui n'ont pas pour but la recherche systématique du profit, et qui ne distribuent jamais les bénéfices éventuels mais les affectent au maintien ou à l'amélioration desdites prestations exemptées (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, 14 juin 2007, dans l'affaire C-434/ 05, Horizon College).
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