Questions et Réponses, Chambre, 1996, n° 058 , p. 7738
TVA - Perception - Contrôles - Accises
QUESTION
1. Quels sont les montant perçus en 1995 séparément pour la TVA et les accises pour chacun des produits pétroliers?
2. Quelle est la procédure de la perception de ces taxes?
3. Comment s'opère le contrôle des déclarations faites par les sociétés pétrolières quant aux quantités de produits mises sur le marché?
4. Combien de dépôts fiscaux y a-t-il?
REPONSE
L'honorable membre trouvera ci-après la réponse aux diverses questions qu'il a posées.
A . Accise 1. En ce qui concerne l'accise, les recettes ci-après, exprimées en millions de francs, ont été comptabilisées en 1995 sur les produits suivants:
| - essence sans plomb | 41.675 |
| - essence au plomb | 22.630 |
| - pétrole lampant utilisé comme carburant | 7 |
| - pétrole lampant usages industriels et commerciaux | 2 |
| gasoil routier | 52.876 |
| - gasoil utilisé pour des usages industriels et commerciaux | 153 |
| - fuel lourd | 407 |
| - fuel domestique (redevance de contrôle) | 1.398 |
| - LPG et méthane usages industriels et commerciaux | 14 |
| En outre, une cotisation sur l'énergie, assimilée à une accise, a donné les Recettes suivantes en 1995: | |
| - essence avec et sans plomb | 2.055 |
| fuel domestique | 2.303 |
| - pétrole lampant utilisé comme chauffage | 90 |
| - gaz naturel | 2.328 |
| - gaz de pétrole liquéfiés | 193 |
2. En vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, devient exigible aux taux et aux conditions en vigueur à la date d'exigibilité fixées par les dispositions légales afférentes à chacun des produits d'accise. Cette exigibilité est effective lors de la mise à la consommation des produits, c'est-à-dire soit lors de la sortie de l'entrepôt fiscal, soit lors de l'importation des produits, que cette sortie d'entrepôt fiscal ou cette importation soit régulière ou non.
3. L'attribution du statut d'entrepôt fiscal postule la tenue d'écriture sous la forme d'un registre d'entrepôt. En vertu de l'article 14, § 2, de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, l'inscription entraîne les effets d'une mise à la consommation. Le contrôle de ce registre d'entrepôt permet donc la constatation des quantités mises à la consommation. En vertu de l'article 6 du même arrêté, l'accise est perçue au vu d'une déclaration de mise à la consommation constituée des exemplaires 6 et 8 du document unique tel qu'il est défini à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 11 février 1991 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accise. A la sortie d'un entrepôt fiscal ou lors de la réception de produits par un opérateur enregistré, la déclaration de mise à la consommation doit être déposée respectivement par l'entrepositaire agréé ou par l'opérateur enregistré auprès du receveur dont ils dépendent, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle les produits ont été enlevés pour la consommation ou ont été reçus. Le contrôle peut donc s'effectuer en tenant compte des quantités reçues ou contenues dans les tanks d'emmagasinage, des quantités pour la consommation.
4. Il existe actuellement 350 entrepôts fiscaux pour le stockage d'huiles minérales.
B. TVA 5. L'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines ne dispose pas de données en tant que telles permettant de déterminer directement le produit de la TVA découlant de la consommation des produits pétroliers. Des chiffrages sont certes effectués sur base des comptes nationaux en combinaison avec les données fiscales.
Pour l'année 1995, aucune donnée utilisable n'est disponible à l'heure actuelle.
6. La perception de la TVA due en raison de l'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison des produits pétroliers en question s'opère conformément aux dispositions prescrites par le Code de la TVA et ses arrêtés d'exécution, d'application sur chaque opération similaire relative aux biens visés dans le Code précité.
Plus concrètement, il convient d'observer que la procédure de perception en matière de TVA, n'est pas, par essence, dépendante de la catégorie de biens faisant l'objet d'un commerce. La procédure visée est ainsi contenue dans le chapitre VIII - Mesures tendant à assurer le paiement de la taxe - du Code de la TVA, ainsi que dans les arrêtés d'exécution adoptés à cet effet dans les décisions administratives prises dans ce cadre.
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