Déduction. Déduction limitée. Droit à déduction. Automobile · Questions parlementaires

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594 7 novembre 1997

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Déduction. Déduction limitée. Droit à déduction. Automobile

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/594-deduction-limitee-droit-automobile-senateur-0480

Numéro
594
Date
7 novembre 1997

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

19 paragraphes

Q.R. Senat. Sess'ord. 1997-1998 p.3236

Déduction - Déduction limitée - Droit à déduction - Automobile

QUESTION

Pour les déplacements du domicile au lieu de travail, les frais professionnels sont limités à 6 francs par kilomètre en vertu de l'article 66, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Aux termes de l'article 45, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tout assujetti à la T.V.A. (par exemple un indépendant) peut porter en déduction 50 % de la T.V.A. payée sur l'achat de véhicules affectés au transport de personnes et sur les biens et les services afférents à ces véhicules (consommation, entretien, etc.).

Supposons qu'un assujetti à la T.V.A. utilise sa voiture exclusivement pour les déplacements de son domicile à son lieu de travail (pour un total de 6.000 kilomètres par an) et expose à ce titre, hors T.V.A. ; 152.400 francs de frais réels (y compris l'amortissement de la voiture). D'après l'article 45, § 2, du Code T.V.A., cet assujetti pourrait déduire 16.002 francs de T.V.A. (152.400 x 21 % x 50 %).

Si toutefois l'administration de la T.V.A. ne tenait compte que de 36.000 francs de frais (6.000 km x 6 francs), l'assujetti pourrait déduire seulement 3.780 francs de T.V.A. (36.000 x 21 % x 50 %).

Puis-je demander à l'honorable Ministre de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

1. Quel montant l'assujetti à la T.V.A. pourrait-il déduire dans ce cas précis ?

2. La T.V.A. déductible pour les déplacements du domicile au lieu de travail ne doit-elle pas être limitée en fonction du forfait de 6 francs par kilomètre ?

REPONSE

1. Je souhaite au préalable attirer l'attention de l'honorable Membre sur le fait que les régimes fiscaux de la T.V.A. et des Contributions directes sont, sur le plan du droit matériel, tout-à-fait indépendants l'un de l'autre et se différencient fondamentalement.

En ce qui concerne la déduction des dépenses relatives à l'utilisation d'un véhicule à des fins professionnelles, des règles totalement différentes sont également d'application.

Pour qu'un assujetti puisse opérer la déduction de la taxe grevant les biens qu'il a reçus, il faut que le droit à déduction de cette taxe ait pris naissance (v. art. 2 de l'A.R. n 3 du 10 décembre 1969) et que les conditions d'exercice de ce droit soient respectées (v. art. 3 de l'A.R. précité).

De plus, la T.V.A. ayant grevé l'achat d'un bien d'investissement (p. ex. : un véhicule automobile), peut être, pour autant que soient respectées les conditions d'exercice du droit à déduction, portée en déduction immédiatement et en une seule fois sans tenir compte de la durée probable d'utilisation de ce bien. La T.V.A. ainsi déduite est seulement susceptible de révision dans les cas particuliers qui sont explicitement prévus à l'article 10 de l'A.R. n 3.

Etant donné que le montant des frais réels dans le cas visé par l'honorable Membre comprend également des frais qui ne sont pas soumis à la T.V.A. comme les primes d'assurance et la taxe de circulation, il ne peut être apporté, en l'absence de données suffisantes, une réponse concrète à sa question.

2. L'article 45, § 2, du Code de la T.V.A. prévoit que la déduction ne peut en aucun cas dépasser 50 p.c. des taxes qui ont été acquittées pour la livraison, l'importation et l'acquisition intracommunautaire de voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises, et pour les livraisons et les services se rapportant à ces véhicules.

Par conséquent, lorsqu'un assujetti utilise exclusivement son véhicule pour les besoins de son activité économique imposable, la déduction de la T.V.A. n'est autorisée qu'à concurrence de 50 p.c. des taxes qu'il a acquittées.

Lorsque le véhicule automobile est utilisé tant pour son activité économique qu'à d'autres fins, la déduction s'opère suivant l'utilisation présumée pour les besoins de l'activité économique, sans pouvoir en aucun cas excéder 50 p.c. des taxes qui ont été acquittées.

Textes cités

1
CTVA art. 453 occurrences