Q.R. Repr. Sess'ord. 1995-1996 p.6815
sportif professionnel - club sportif - association sportive - federation sportive
QUESTION
1. Quels sont, à l'heure actuelle, les avantages sociaux particuliers dont peuvent bénéficier les sportifs (éventuellement par discipline si avantage spécifique il devait y avoir) au titre de salarié, d'indépendant et éventuellement d'amateur ?
2. Quels sont, à l'heure actuelle, les avantages sociaux particuliers dont peuvent bénéficier les clubs sportifs ?
REPONSE
J'ai l'honneur de fournir à l'honorable Membre les données suivantes en réponse à sa question parlementaire.
Le statut social des travailleurs indépendants, institué par l'arrêté royal n 38 du 27 juillet 1967 et son arrêté d'exécution ne s'appliquent que très rarement aux sportifs professionnels.
En effet, la pratique d'un sport sous l'autorité d'une personne et moyennant une rémunération au moins égale au minimum fixé annuellement par arrêté royal (pour l'année 1996, arrêté royal du 14 mars 1996 fixant la rémunération minimum à 499.920 francs) entraîne une présomption irréfragable de contrat d'employé pour le sportif, quelle que soit la qualification donnée par les parties à ce contrat (loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré).
Si la notion de sportif rémunéré ne peut s'appliquer à une personne du fait de la modicité de ses revenus provenant de son activité sportive, il s'agit alors souvent d'une personne exerçant une autre activité professionnelle pour laquelle elle bénéficie d'un autre régime de sécurité sociale.
Lorsque l'activité sportive rémunérée de manière limitée est exercée en toute indépendance, en plus d'une activité de travailleur salarié ou d'un statut public, l'activité sportive peut être considérée, le cas échéant, comme une activité professionnelle de travailleur indépendant à titre complémentaire. Ceci peut entraîner le paiement de cotisations sociales réduites.
De toute façon, que l'activité indépendante en qualité de sportif soit exercée à titre principal ou à titre complémentaire, la personne est considérée comme un travailleur indépendant au même titre que les autres indépendants et ne bénéficie pas d'avantages sociaux particuliers.
Quant aux clubs sportifs, ils ne bénéficient pas non plus d'avantages sociaux spécifiques dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants puisqu'ils ne sont pas concernés par celui-ci.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.