Taux reduit, tableau A, rubrique XXII, automobile, handicape · Questions parlementaires

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Juriel

58 12 décembre 1986

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https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/58-taux-reduit-tableau-rubrique-xxii-29de

Numéro
58
Date
12 décembre 1986

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

12 paragraphes

QUESTION 86/058

Question n° 58 de représentant Leonard dd. 12.12.1986

Q.R. Repr. Sess'ord. 1986-1987 p.872

taux - taux reduit - tableau A - rubrique XXII - automobile - handicape - droit a restitution - restitution - voiture automobile pour invalide - vehicule tous terrain - camionnette - minibus

QUESTION

L'alinéa 3 de l'article 5 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, prévoit l'exemption de la taxe de circulation pour les grands invalides de la guerre et pour les infirmes.

Dans ses commentaires, l'administration précise que l'exemption est réservée, en principe, aux voitures automobiles servant exclusivement au transport de personnes. Elle admet toutefois l'extension de l'exemption à une camionnette vitrée ou à un minibus dans des cas bien précis.

Dans les régions rurales, les handicapés, soucieux de ne pas être bloqués l'hiver, optent pour l'utilisation de véhicules tous terrains, du genre "jeep". Ils se voient refuser l'exemption sous prétexte que l'article 5/66 du CTA/Com. prévoit expressément : "Un véhicule qui a une structure autre que celle d'une voiture automobile ou d'une voiture mixte ne peut, par essence, être pris en considération pour l'exemption".

A l'instar des tolérances admises pour une camionnette ou un minibus, pourquoi l'usage d'un véhicule tous terrains n'est-il pas exempté de la taxe de circulation, lorsqu'il peut être considéré que c'est par sécurité que l'utilisateur-invalide ou handicapé demande l'exemption pour semblable moyen de transport ?

REPONSE

Rien ne s'oppose à ce que l'exemption de la taxe de circulation prévue à l'article 5, § 1er, 3, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, soit accordée à une personne invalide ou infirme pour son véhicule "tous terrains" (genre jeep) qu'elle utilise exclusivement comme moyen de locomotion personnelle, à condition toutefois que ce véhicule soit immatriculé comme voiture ou comme voiture mixte et, dans ce dernier cas, que l'intéressée souscrive l'engagement de ne pas utiliser ce véhicule pour transporter des marchandises, autres que ses bagages personnels.

Certes, comme le signale l'honorable Membre, l'exemption a été consentie, dans quelques rares cas, pour une camionnette ou un minibus, mais uniquement pour tenir compte d'une situation exceptionnelle et objective propre à l'état de santé particulier de la personne invalide ou infirme. En l'espèce, il ne se justifierait pas de déroger au principe général pour d'autres motifs.