Déclarations à la T.V.A. Période de dépôt · Questions parlementaires

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58 30 novembre 1983

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Déclarations à la T.V.A. Période de dépôt

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/58-declarations-periode-depot-clippele-declaration-370d

Numéro
58
Date
30 novembre 1983

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat

Déclarations à la T.V.A - Période de dépôt

QUESTION

Les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 20 millions de francs hors T.V.A. ne remettent qu'une déclaration trimestrielle à la T.V.A., au plus tard le vingtième jour du mois qui suit chaque trimestre civil.

Il se fait que l'application de ce principe engendre un surcroît de charges administratives pour les intéressés à de bien mauvaises périodes de l'année. La déclaration du mois d'avril tombe en général pendant les vacances de Pâques, celle du mois de juillet pendant les grandes vacances (même si des aménagements sont ici proposés) et celle du mois de janvier pendant la période d'inventaire.

Ne pourrait-on envisager de passer d'un système de déclarations trimestrielles à un système de déclarations quadrimestrielles soit une déclaration tous les quatre mois et trois déclarations par an, pour le 20 mai, le 20 septembre et le 30 janvier? Le délai pour déposer la dernière déclaration serait donc allongé de dix jours.

REPONSE

Conformément aux dispositions de l'article 16, alinéa 2, de l'arrêté royal no 1, du 23 juillet 1969, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti dont le chiffre d'affaires annuel, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas vingt millions de francs, ne remet qu'une déclaration trimestrielle au plus tard le vingtième jour du mois qui suit chaque trimestre civil.

Il a cependant été décidé de n'appliquer aucune amende de dépôt tardif, lorsque la déclaration est déposée au plus tard le 10 du deuxième mois qui suit l'expiration du trimestre ou, si le 10 est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, au plus tard le dernier jour ouvrable qui précède le 10.

L'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté royal no 1, précité, impose aux assujettis visés, la tenue d'un facturier d'entrée, d'un facturier de sortie et d'un journal des recettes.

Dans la mesure où ces trois registres sont régulièrement et correctement tenus, ainsi qu'il est prescrit, l'établissement de la déclarations trimestrielle ne présente aucune difficulté particulière. Le remplacement de cette déclaration par une déclaration quadrimestrielle n'offrirait, dans ces conditions, aucun avantage significatif à l'assujetti.

Par contre, il a été constaté qu'un certain nombre d'assujettis soumis au dépôt de déclarations trimestrielles n'acquittaient pas, le vingtième jour des deuxième et troisième mois de chaque trimestre civil, l'acompte prévu par l'article 17 de l'arrêté royal no 1, précité. Le passage à un système de déclarations quadrimestrielles aurait, en ce qui concerne ces assujettis, pour conséquence de retarder d'un mois supplémentaire le paiement de la taxe due, ce qui sur le plan budgétaire, ne peut être accepté.

Compte tenu des considérations qui précèdent, il n'a pas été jugé possible d'accueillir favorablement la proposition de l'honorable Membre.

Doctrine administrative

1

« … et la déclaration trimestrielle relative aux opérations du second trimestre. Par ailleurs, il est vrai que l'amende prévue pour le dépôt tardif des déclarations périodiques à la T.V.A. n'est pas réclamée dans les situations précisées dans la réponse à la question parlementaire no 58, de M. le Sénateur de Clippele , du 30 novembre 1983 V. Revue no 62, p. 324. (bulletin des Questions et Réponses, Sénat, 1983-1984, no 12, pp. 424-425). Toutefois si l'honorable Membre vise un cas particulier, je suis disposé à le faire examiner s'il me communique les éléments nécessaires. »

Crédits d'impôt-T.V.A. Restitution. Conditions. Délai de dépôt de déclarationsQuestion parlementaire25.09.1987

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