Questions et Réponses, Sénat
Déclarations à la T.V.A - Période de dépôt
QUESTION
Les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 20 millions de francs hors T.V.A. ne remettent qu'une déclaration trimestrielle à la T.V.A., au plus tard le vingtième jour du mois qui suit chaque trimestre civil.
Il se fait que l'application de ce principe engendre un surcroît de charges administratives pour les intéressés à de bien mauvaises périodes de l'année. La déclaration du mois d'avril tombe en général pendant les vacances de Pâques, celle du mois de juillet pendant les grandes vacances (même si des aménagements sont ici proposés) et celle du mois de janvier pendant la période d'inventaire.
Ne pourrait-on envisager de passer d'un système de déclarations trimestrielles à un système de déclarations quadrimestrielles soit une déclaration tous les quatre mois et trois déclarations par an, pour le 20 mai, le 20 septembre et le 30 janvier? Le délai pour déposer la dernière déclaration serait donc allongé de dix jours.
REPONSE
Conformément aux dispositions de l'article 16, alinéa 2, de l'arrêté royal no 1, du 23 juillet 1969, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti dont le chiffre d'affaires annuel, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas vingt millions de francs, ne remet qu'une déclaration trimestrielle au plus tard le vingtième jour du mois qui suit chaque trimestre civil.
Il a cependant été décidé de n'appliquer aucune amende de dépôt tardif, lorsque la déclaration est déposée au plus tard le 10 du deuxième mois qui suit l'expiration du trimestre ou, si le 10 est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, au plus tard le dernier jour ouvrable qui précède le 10.
L'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté royal no 1, précité, impose aux assujettis visés, la tenue d'un facturier d'entrée, d'un facturier de sortie et d'un journal des recettes.
Dans la mesure où ces trois registres sont régulièrement et correctement tenus, ainsi qu'il est prescrit, l'établissement de la déclarations trimestrielle ne présente aucune difficulté particulière. Le remplacement de cette déclaration par une déclaration quadrimestrielle n'offrirait, dans ces conditions, aucun avantage significatif à l'assujetti.
Par contre, il a été constaté qu'un certain nombre d'assujettis soumis au dépôt de déclarations trimestrielles n'acquittaient pas, le vingtième jour des deuxième et troisième mois de chaque trimestre civil, l'acompte prévu par l'article 17 de l'arrêté royal no 1, précité. Le passage à un système de déclarations quadrimestrielles aurait, en ce qui concerne ces assujettis, pour conséquence de retarder d'un mois supplémentaire le paiement de la taxe due, ce qui sur le plan budgétaire, ne peut être accepté.
Compte tenu des considérations qui précèdent, il n'a pas été jugé possible d'accueillir favorablement la proposition de l'honorable Membre.