Champ d'application territorial, ressort des centres de contrôle · Questions parlementaires

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572 10 septembre 2013

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Champ d'application territorial, ressort des centres de contrôlechamp d'application territorial - ressort des centres de contrôle - compétence des centres de contrôle - travaux de taxation - gestion et suivi des dossiers - collaboration entre les services

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/572-champ-application-territorial-ressort-centres-8389

Numéro
572
Date
10 septembre 2013

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

15 paragraphes

Question parlementaire n° 572 de monsieur Wouter De Vriendt dd. 10.09.2013

Chambre, Questions et Réponses, 2013-2014, QRVA 53/131 dd. 14.10.2013, p. 315

La compétence territoriale des services dans le cadre des missions de contrôle fiscal portant sur des dossiers impératifs.

QUESTION

Je voudrais me référer à la réponse que vous avez fournie à ma question écrite n° 276 du 7 mars 2013 (Questions et Réponses, Chambre, 2012-2013, n° 107, p. 236). Cette réponse appelle de nouvelles questions. En vertu de l'instruction AGFisc n° 49/2012 du 20 décembre 2012 (point 70) du SPF Finances, les services de contrôle doivent transférer les dossiers impératifs pour lesquels leur capacité de contrôle est insuffisante à un autre service où la capacité de contrôle est encore suffisante. Pourtant, les services de contrôle ne disposent que d'une compétence territoriale limitée. À ma question de savoir si un collaborateur peut réaliser une enquête qui dépasse les limites de son ressort et utiliser, dans le cadre de sa correspondance avec le contribuable, l'entête du service dont il a temporairement repris le dossier, vous avez répondu que l'autorité a le pouvoir d'organiser ses services et de charger des collaborateurs d'effectuer en partie des tâches pour un autre service. Ce pouvoir ne dispense cependant pas les autorités de l'obligation de se conformer aux règles légales.

1. a) L'instruction citée plus haut s'applique-t-elle toujours ou a-t-elle été corrigée ou complétée par d'autres dispositions y relatives depuis le 2 avril 2013 (date de la publication de la réponse à la précédente question écrite) ?

b) Dans l'affirmative, en quoi consistent ces ajouts ?

2. Compte tenu de l'article 2 de l'arrêté royal du 15 mars 2010 relatif à la création de services au sein du Service public fédéral Finances, à la fixation de leur siège et à leurs compétences matérielles et territoriales et de l'article premier de l'arrêté ministériel du 23 avril 2010, qui dispose que le président du comité de direction fixe la compétence territoriale des services (et des fonctionnaires), on ne peut nullement affirmer que les fonctionnaires d'un service de contrôle sont libres d'effectuer des missions de contrôle en dehors de leur ressort pour un autre service. Dans le passé, le secrétaire général a en effet limité la compétence territoriale des services et des fonctionnaires (cf. par exemple la circulaire du 20 octobre 1987) et jusqu'à présent, le président du comité de direction ne l'a pas élargie. En d'autres termes, comment motivez-vous, à la lumière de ces éléments, le pouvoir dont dispose l'État d'organiser ses services et d'assigner des collaborateurs à un autre service même situé dans un autre ressort dans le cas de missions de contrôle fiscal portant sur des dossiers impératifs (cf. votre réponse à ma question écrite précédente évoquée plus haut) ?

3. Quelle décision prise par le président du comité de direction permet aux fonctionnaires d'effectuer des contrôles même en dehors de leur ressort et même, d'utiliser l'entête de services où ils ne sont pas employés ?

4. a) Dans quelle mesure l'utilisation d'un entête d'un autre service est-elle conforme aux règles de bonne gouvernance ?

b) Dans quelle mesure cette pratique est-elle conforme au principe de fair-play vis-à-vis du contribuable ?

REPONSE

(du ministre des Finances)

1. L'instruction citée par l'honorable membre est toujours d'application. Des directives complémentaires concernant le traitement des dossiers impératifs en cas de capacité de contrôle insuffisante sont données dans deux instructions complémentaires.

2. et 3. Ces instructions ne modifient en rien la compétence territoriale des services de contrôle. Elle prévoit seulement que certains fonctionnaires sont mandatés pour exécuter des missions de contrôle au profit d'un autre service qui dispose d'une capacité insuffisante. L'attribution d'un ressort à un fonctionnaire est une pure question d'organisation interne qui ne fait naître aucun droits ni obligations dans le chef des contribuables, comme l'a d'ailleurs confirmé la Cour de cassation dans son arrêt du 10 juin 2010. L'autorité a toujours le droit d'organiser ses services et de répartir le personnel dont elle dispose pour l'exécution des tâches et missions, en fonction de leurs compétences et qualifications. Les dispositions prises en la matière visent uniquement à régler la qualité et l'efficacité du fonctionnement interne des services. Par ailleurs, la compétence de contrôle des fonctionnaires et leurs pouvoirs d'investigation trouvent leur source dans les dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 ainsi que dans celles du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et non dans la réglementation des ressorts. La loi ne prévoit aucune délimitation territoriale à la compétence de contrôle des fonctionnaires fiscaux. Les fonctionnaires concernés, régulièrement chargés d'effectuer une enquête ou un contrôle, agissent donc dans le respect des dispositions légales et réglementaires qui valent en la matière.

4. Compte tenu de ce qui précède, les règles de bonne administration sont respectées.