Questions et Réponses, Sénat, 1994, n° 93
TVA - Répartition des recettes entre les Communautés
QUESTION
M. le ministre pourrait-il me faire connaître comment les recettes de la TVA sont réparties entre les Communautés?
Sur quelle base se fait la ristourne et comment une TVA payée au siège flamand d'une firme implantée en Wallonne est-elle soumise à la règle de répartition?
M. le ministre pourrait-il répondre à ce problème?
REPONSE
Dans l'ensemble des moyens en vue du financement des Communautés et des Régions, la taxe sur la valeur ajoutée est rangée parmi les «impôts partagés». L'article 6 de la loi spéciale relative au financement des Communautés et des Régions du 16 janvier 1989 définit un impôt partagé comme «... un impôt national perçu d'une manière uniforme sur tout le territoire du royaume et dont le produit est en tout ou en partie attribué aux Communautés conformément aux dispositions de la présente loi.»
En ce qui concerne la TVA, il s'agit d'une attribution partielle. Les modalités d'attribution sont - aussi bien pour ce qui concerne la répartition verticale qu'horizontale - déterminées dans la loi spéciale elle-même, et plus précisément aux articles 38 à 41.
Pour arriver à la répartition verticale, il convient en premier lieu d'adapter annuellement les "montants de base" attribués à chacune des Communautés par l'article 38 de la loi spéciale, suivant les critères contenus dans cet article. Le chiffre total ainsi obtenu est ensuite exprimé en proportion des recettes totales TVA, ce qui fournit directement la répartition verticale.
La répartition horizontale, par contre, concerne la répartition entre les Communautés du chiffre total précité, conformément aux articles 39, § 2, et 40, § 2, alinéa 2, de la loi spéciale.
La question de l'honorable membre semble viser principalement cette répartition horizontale. Des articles précités, il découle que le critère de répartition (horizontale) est lié à la répartition des dépenses d'enseignement. Plus concrètement, durant la période 1989-1998 - appelée période transitoire -, une clef de répartition, basée sur le nombre respectif d'élèves dans les deux Communautés, a été appliquée.
Les pourcentages sont définis à l'article 39, § 2, de la loi précitée. Ensuite une correction transitoire est encore effectuée. A partir de l'année budgétaire 1999, la clef de répartition sera adaptée à la nouvelle répartition du nombre d'élèves sur la base de critères objectifs fixés par la loi.
Le problème soulevé au deuxième alinéa de la question ne se pose donc pas.
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