La démolition et la reconstruction en cas de possession d'une habitation · Questions parlementaires

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56016882C 16 juin 2026

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La démolition et la reconstruction en cas de possession d'une habitationLa démolition et la reconstruction en cas de possession d'une habitation en nue propriété

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/56016882c-demolition-reconstruction-cas-possession-habitation-d93d

Numéro
56016882C
Date
16 juin 2026

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

Question parlementaire orale n° 56016882C de madame Charlotte Verkeyn du 16.06.2026

Chambre, Compte rendu intégral – Commission des Finances et du Budget, 2025‑2026, CRIV 56 COM 390 du 16.06.2026, p. 40

La démolition et la reconstruction en cas de possession d'une habitation en nue‑propriété

(Traduction analytique - Le texte intégral n'existe qu'en néerlandais)

QUESTION

Selon l'administration fiscale, la nue‑propriété d'un autre logement constitue ce qu'on appelle une possession entravant le bénéfice du taux réduit de TVA de 6 % pour la démolition et la reconstruction d'un logement. Un juge anversois a toutefois estimé que la seule condition pour bénéficier du taux réduit est que le logement reconstruit soit la résidence unique et principale du maître d’ouvrage, et qu’une autre nue‑propriété ne doit donc pas être prise en compte.

Êtes‑vous d’accord avec ce principe ? Votre administration va‑t‑elle interjeter appel de ce jugement ? Quelles démarches les maîtres d’ouvrage doivent‑ils entreprendre pour préserver leurs droits dans l’attente de l’évolution de la jurisprudence et d’un éventuel appel ?

RÉPONSE

(de Jan Jambon, vice‑premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales)

Les conditions d'application du taux de TVA réduit figurent tant dans le régime temporaire sur lequel le juge s'est prononcé que dans le régime permanent. Pour déterminer si l’habitation reconstruite est la seule habitation que le maître d’ouvrage‑personne physique, ou l’acheteur‑personne physique, occupe lui‑même, il convient de prendre en compte tous les bâtiments utilisés en tout ou en partie à des fins d’habitation et sur lesquels le maître d’ouvrage ou l’acheteur peut faire valoir des droits de propriété totaux ou partiels.

La nue‑propriété d’une habitation constituant bel et bien un droit de propriété, cette possession fait obstacle à l’application du taux réduit. Seule la nue‑propriété d’une habitation héritée fait l’objet d’une exception.

L’administration estime que le juge de première instance a mal interprété la condition relative à l’unique habitation en liant une exigence d’usage à la possession de ce droit de propriété. Les personnes estimant que l’interprétation de l’administration est erronée peuvent, dans l’attente d’une décision en degré d’appel, exercer leur droit au remboursement conformément aux règles habituelles.

CONCLUSION

(de Charlotte Verkeyn)

Beaucoup ne seront pas ravis d’entendre votre réponse.