Les dons de biens à certains établissements et les dons en nature · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

55018700C 30 juin 2021

Rechercher

Les dons de biens à certains établissements et les dons en natureLes dons de biens à certains établissements et les dons en nature - La remise de biens alimentaires et de biens non alimentaires de première nécessité - Les dons aux associations socioculturelles

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/55018700c-dons-biens-certains-etablissements-nature-bd0c

Numéro
55018700C
Date
30 juin 2021

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

10 paragraphes

Question parlementaire orale n° 55018700C et n° 55018702C de monsieur Benoît Piedboeuf et question n° 55019032C de madame Frieda Gijbels du 30.06.2021

Chambre, Compte rendu intégral – Commission des Finances, 2020-2021, CRIV 55 COM 532 du 30.06.2021, p. 28

Les dons de biens à certains établissements et les dons en nature

La remise de biens alimentaires et de biens non alimentaires de première nécessité

Les dons aux associations socioculturelles

QUESTION

(de monsieur Piedboeuf)

Monsieur le ministre, monsieur Van Peteghem, l'administration a fait connaître son point de vue concernant les dons de biens à certains établissements et les dons en nature par sa circulaire 2020/C/46 du 24 mars 2020. Cette circulaire a toutefois été abrogée et remplacée moins d'un mois plus tard par la circulaire 2020/C/58 du 21 avril 2020. Cette dernière a, à son tour, été abrogée et remplacée moins de quatre mois plus tard par la circulaire 2020/C/104 du 17 août 2020. On peut penser qu'une certaine réflexion a précédé la publication de ces textes. Il y est exposé que dans le cas visé, en matière d'impôt des sociétés, les biens donnés ne seront pas pris en considération pour l'application de l'article 26 du Code des impôts sur les revenus 1992 (en abrégé ci-après C.I.R. 1992), c'est-à-dire à titre d'avantage anormal ou bénévole accordé. Il y est également exposé qu'en ce qui concerne les indépendants (entrepreneurs et titulaires de professions libérales) assujettis à l'impôt des personnes physiques, la règle ci-avant est applicable mutatis mutandis. Partagez-vous l'analyse de votre administration selon laquelle l'article 26 du C.I.R. 1992 (avantage anormal ou bénévole) s'applique aux contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques qui recueillent des profits ? Ou bien êtes-vous plutôt d'avis que l'article 26 du C.I.R. 1992 ne s'applique qu'en ce qui concerne les bénéfices (définis aux articles 24 à 26 du C.I.R. 1992) et pas en ce qui concerne les profits (définis au seul article 27 du C.I.R. 1992) ? Si la notion d'avantage anormal ou bénévole octroyé s'applique aussi aux titulaires de professions libérales, pouvez-vous indiquer à quel 'prix du marché' il conviendrait de se référer pour savoir si un avantage anormal a été accordé ? Monsieur le ministre, monsieur Van Peteghem, la circulaire 2020/C/136 du 5 novembre 2020 consacre l’alignement du régime TVA en la matière avec l’impôt sur les revenus (I.P.P., INR et I.Soc.) en matière de remise à des fins caritatives de biens alimentaires d’une part, et de biens non alimentaires de première nécessité, d’autre part. La circulaire commente le traitement de la remise des biens en question tant au regard des dispositions relatives aux avantages anormaux ou bénévoles qu’au regard de la déductibilité au titre de frais professionnels. L’administration indique notamment que « Lorsque le donateur est assujetti à l'ISoc ou à l'INR/soc., (…) On part de l'hypothèse qu'en l'espèce, (…) les biens donnés ne seront pas pris en considération pour l'application de l'art. 26, CIR 92 (avantage anormal ou bénévole accordé) ». L’administration indique, in fine de ladite circulaire qu’« En ce qui concerne les indépendants (entrepreneurs et titulaires de professions libérales) assujettis à l'IPP ou à l'INR/p.p., les dispositions (…) sont applicables mutatis mutandis ». Partagez-vous l’analyse du conseiller général Delvaux qui signe en votre nom, selon laquelle l’article 26 du Code des impôts sur les revenus 1992 (en abrégé ci-après C.I.R. 1992) (avantage anormal ou bénévole) s’applique aux contribuables assujettis à l’impôt des personnes physiques qui recueillent des profits ? Ou bien êtes-vous plutôt d’avis que l’article 26 du C.I.R. 1992 ne s’applique qu’en ce qui concerne les bénéfices (définis aux articles 24 à 26 du C.I.R. 1992) et pas en ce qui concerne les profits (définis au seul article 27 du C.I.R. 1992) ? Si la notion d’avantage anormal ou bénévole octroyé s’applique aussi aux titulaires de professions libérales, pouvez-vous indiquer à quel ‘prix du marché’ il conviendrait de se référer pour savoir si un avantage anormal a été accordé et devrait de ce fait âtre ajouté aux profits déclarés ?

REPONSE

(du ministre des Finances)

Dans la circulaire en cause, la partie qui concerne l'impôt des personnes physiques renvoie en effet vers l'impôt des sociétés. De cela, il ne peut certainement pas être déduit que les dispositions relatives aux avantages anormaux et bénévoles qui s'appliquent en matière d'impôt des sociétés et de bénéfices sont également applicables aux bénéficiaires de profits. Ce n'est pas le cas. En ce qui concerne les profits, le renvoi vise uniquement la déductibilité comme frais professionnels.

Benoît Piedboeuf : Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses.