Bulletin des Questions et Réponses n° 95
base forfaitaire de taxation - fraude fiscale - statistique - taxe sur la valeur ajoutée
QUESTION
Un certain nombre de dossiers de fraude sont récemment passés en justice et les personnes accusées de fraude ont été remises en liberté. Il nous suffit ici de faire référence au dossier Ceres, au carrousel de la TVA, l'affaire K•••••••, ...
Dans le dossier Ceres, le noeud de l'affaire tourne autour du régime des impôts forfaitaires. Le chiffre d'affaires d'un certain nombre de professions libérales est calculé sur une base forfaitaire, ce qui revient à dire que le chiffre d'affaires est vraisemblablement sous-estimé, entraînant ainsi un manque à gagner pour les impôts et la TVA.
Quels sont les groupes professionnels dont l'administration détermine la base d'imposition sur une base forfaitaire ?
Quelle est la part des recettes fiscales qui ont été percues dans le cadre de ce régime d'imposition forfaitaire par rapport à l'ensemble des recettes fiscales ?
Quelle est l'évolution des recettes fiscales avant et après l'introduction du régime d'imposition forfaitaire ?
De quelle manière l'administration organise-t-elle le respect de ces dispositions fiscales et le contrôle de la perception ?
Comment les lacunes de ce système d'imposition forfaitaire seront-elles comblées ?
REPONSE
1. En ce qui concerne les impôts sur les revenus
Question 1
L'honorable Membre voudra bien trouver ci-après la nomenclature des bases forfaitaires de taxation qui ont été arrêtées pour l'année d'imposition 1993 (revenus de 1992), d'accord avec les groupements professionnels intéressés, conformément à l'article 342, # 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92). Il y a lieu de remarquer que, selon le prescrit de l'article 342, # 1er, alinéa 2, CIR 92, tant la consultation que l'accord des groupements professionnels intéressés sont indispensables en la matière.
A. Bases forfaitaires de taxation qui relèvent de la compétence du collège chargé de l'étude des bases forfaitaires de taxation et des contacts avec les groupements professionnels intéressés (ce collège a été créé par l'arrêté ministériel du 13 avril 1971 et se compose de fonctionnaires de l'administration des Contributions directes et de l'administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines) et qui sont élaborées, en principe, au plan national tant en matière d'impôts sur les revenus qu'en matière de TVA :
- Boucher-charcutier.
- Boulanger et boulanger-pâtissier.
- Cafetier.
- Coiffeur hommes et dames, coiffeur hommes, coiffeur dames.
- Cordonnier.
- Crémier et laitier ambulant.
- Détaillant en alimentation générale.
- Détaillant en gibier et volaille.
- Glacier.
- Marchand de chaussures.
- Marchand de frites.
- Marchand de journaux.
- Marchand de textiles et d'articles en cuir.
- Pharmacien.
- Poissonnier.
- Poissonnier ambulant.
B. Bases forfaitaires de taxation pour lesquelles l'examen et les contacts avec les groupements professionnels intéressés sont assurés par les services de l'administration des Contributions directes et qui sont applicables exclusivement en matière d'impôts sur les revenus. Bases forfaitaires de taxation qui sont applicables au plan national :
- Agriculteur.
- Agriculteur éleveur de moutons.
- Agriculteur éleveur de porcs.
- Aviculteur utilitaire.
- Batelier.
Bases forfaitaires qui sont établies au plan régional ou provincial, particulièrement dans le secteur de l'agriculture et de l'horticulture :
- Fraises (producteur de).
- Raisins (producteur de).
- Cerises (exploitant de basses tiges).
- Pêches et prunes (producteur de).
- Basses tiges (exploitant de).
- Oignons et salsifis (producteur de).
- Asperges (producteur de).
- Witloof (producteur de).
- Maraîcher : cultures en plein air et sous verre.
- Chrysanthèmes (producteur de).
- Fleurs à couper (producteur de).
- Pépiniériste.
- Houblon (cultivateur de).
- Tabac (planteur de).
- Veaux (engraisseur de).
- Peintre en bâtiment et tapissier-garnisseur.
Questions 2 et 3.
Les données statistiques dont dispose l'administration des Contributions directes ne permettent pas de distinguer les contribuables imposés forfaitairement des autres contribuables. L'expérience démontre toutefois que lorsqu'un contribuable passe du régime forfaitaire au régime normal (c'est-à-dire qu'il déclare et détermine ses revenus sur la base de livres et documents probants), une augmentation de la base imposable est rarement constatée.
Question 4
Les déclarations des contribuables imposés d'après des bases forfaitaires de taxation sont vérifiées comme les déclarations des autres indépendants en principe suivant un cycle bisannuel. Pour cette vérification, L'administration dispose de tous les moyens de preuves prévus au CIR 92. Le fonctionnaire taxateur peut en outre refuser, sans plus, l'application du forfait lorsqu'il est à même d'établir que le bénéfice réel excède sensiblement le bénéfice forfaitaire.
Question 5
Les bases forfaitaires de taxation ne sont applicables qu'à défaut d'éléments probants fournis soit par les intéressés, soit par l'administration.
Ces dispositions fiscales ne s'opposent nullement aux prescriptions de la loi relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, mais trouvent principalement leur fondement dans le fait que l'impôt se base sur les réalités. Aussi longtemps que certains commerçants ne respectent pas cette législation, j'estime que les bases forfaitaires de taxation restent une méthode de taxation appropriée en ce qui les concerne. Pour l'administration, cette méthode simplifie la vérification sans qu'on puisse pour autant en conclure qu'il favorise la fraude fiscale. En effet, lorsque des contribuables effectuent des achats au noir, les recettes qui en résultent ne sont pas déclarées, que ces contribuables soient -ou non- imposés forfaitairement. En outre, pour la recherche des achats au noir, l'administration dispose, pour les uns comme pour les autres, des mêmes moyens de contrôle.
II. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Les bases forfaitaires de taxation visées à l'article 56, # 1er, du Code de la TVA, doivent simplement permettre de déterminer le chiffre d'affaires imposable des assujettis qui ne tiennent pas de comptabilité détaillée et qui normalement ne doivent pas délivrer de factures, sans que les intéressés soient tenus d'annoter leurs recettes au jour le jour. Pour le surplus, les mécanismes habituels du régime de la TVA, et notamment le mécanisme de la déduction, continuent à s'appliquer, en principe, aux petites entreprises qui sont soumises au régime forfaitaire.
Il s'ensuit que ce régime est un régime de taxation simplifié qui, en matière de TVA, constitue un droit pour les assujettis qui réunissent les conditions pour en bénéficier.
Question 1
Outre les forfaits communs à l'administration des Contributions directes et à celle de la TVA, d'autres réglementations forfaitaires ont été élaborées en matière de TVA pour les secteurs suivants :
- Droguiste.
- Forain.
- Quincaillier.
- Libraire.
- Détaillant en tabacs.
- Médecin avec dépôt de médicaments.
Questions 2 et 3
Pour les assujettis qui ne sont pas soumis au régime forfaitaire, les recettes fiscales relatives à l'année 1992 se montaient, suivant les déclarations à la TVA (case 71 moins case 72), à 316.586.937.054 francs, alors que pour les assujettis soumis au régime du forfait, elles s'élevaient pour la même année à 1.350.606.805 francs.
Puisqu'en matière de TVA les régimes forfaitaires existaient déjà lors de l'instauration de la TVA au 1er janvier 1971, on ne dispose d'aucune donnée concernant l'évolution demandée par l'honorable Membre.
Question 4
Les bases forfaitaires de taxation établies en matière de TVA revêtent un caractère provisoire et peuvent être adaptées, tant durant l'année au cours de laquelle elles sont applicables qu'après l'expiration de la même année, pour tenir compte des changements sensibles qui seraient intervenus entre-temps dans les éléments constitutifs du forfait. Pour l'exécution du contrôle, l'administration dispose des moyens de preuve et de contrôle prévus au chapitre X du Code de la TVA, dont il peut être fait usage suivant les circonstances de fait. A cet égard, les directives générales en matière de contrôle, applicables aux assujettis soumis au régime normal de la TVA, sont également d'application aux assujettis soumis au régime forfaitaire.
Enfin, lorsqu'au cours d'un contrôle effectué chez un assujetti soumis au régime forfaitaire, des manquements sont constatés au niveau des obligations comptables, l'administration n'est plus liée par la réglementation forfaitaire pour la détermination du chiffre d'affaires. 11 en va de même s'il apparaît que les recettes effectivement réalisées par un assujetti s'écartent sensiblement des recettes calculées forfaitairement.
Question 5
Les assujettis sont tenus de reprendre leurs achats dans un facturier d'entrée. L'assujetti qui effectué des achats au noir ne déclarera pas les recettes qui en découlent, et ce peu importe qu'il soit soumis au régime forfaitaire ou au régime normal de la taxe. La fraude fiscale n'est donc pas inhérente au régime forfaitaire.
Les noms de personnes physiques que la version diffusée par le SPF Finances laissait en clair ne sont pas republiés ici : ils sont réduits à leur initiale. Le texte n'est modifié nulle part ailleurs.
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