Deduction. droit a deduction. frais de reception. teledistribution. fleur. restaurant. hotel · Questions parlementaires

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Juriel

516 22 juillet 1996

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Deduction. droit a deduction. frais de reception. teledistribution. fleur. restaurant. hotel

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/516-deduction-droit-frais-reception-teledistribution-527b

Numéro
516
Date
22 juillet 1996

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

9 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1995-1996 p.6631

deduction - droit a deduction - frais de reception - teledistribution - fleur - restaurant - hotel

QUESTION

1. La T.V.A. grevant l'acquisition de fleurs destinées à la décoration d'un magasin ou d'un restaurant est-elle déductible ?

2. La T.V.A. grevant les prestations de télédistribution est-elle déductible par les hôtels qui disposent de télévisions dans les chambres qu'ils louent ?

REPONSE

Conformément à l'article 45, § 1er, du Code de la T.V.A., tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, dans la mesure où il utilise ceux-ci pour effectuer des opérations, entre autres taxées.

La taxe grevant dès lors les frais de télédistribution d'un hôtel qui dispose de chambres munies de télévision, est, en règle, déductible, puisque les frais sont exposés dans l'exercice d'une activité économique d'assujetti non exempté.

En ce qui concerne l'achat de fleurs, il convient en outre de ne pas perdre de vue l'article 45, § 3, 4, du Code précité, qui exclut du droit à déduction la taxe grevant les frais de réception des entreprises, c'est-à-dire les frais qu'elles engagent dans le cadre de relations publiques, pour l'accueil, la réception et l'agrément de visiteurs étrangers à l'entreprise, notamment les fournisseurs et les clients. La déduction doit donc notamment être rejetée pour les achats de fleurs destinées à orner les tables à l'occasion d'un banquet offert par l'entreprise à de tels visiteurs'en revanche, elle doit, en règle, être admise pour les fleurs destinées à l'ornement des locaux professionnels, lorsqu'elles n'ont pas été achetées spécialement en vue d'une réception (v. article 45, § 1er, précité).

Textes cités

1
CTVA art. 453 occurrences