Bulletin des Questions et reponses n° 55
frais professionnels - condition de deduction des frais professionnels - frais de restaurant - liberalite exoneree - condition d'exoneration - liberalite a une institution culturelle
QUESTION
1. Quels sont, à l'heure actuelle et au-delà du droit fiscal commun, les avantages fiscaux particuliers dont peuvent bénéficier les personnes privées qui investissent (par exemple, au titre de sponsoring) dans un club sportif et/ou dans une fédération sportive ?
2. Quels sont, à l'heure actuelle et au-delà du droit fiscal commun, les avantages fiscaux particuliers dont peuvent bénéficier les personnes morales (s.a., sprl, ... ) qui investissent (par exemple, au titre de sponsoring) dans un club sportif et/ou dans une fédération sportive ?
3. La déduction à 100 % des frais de restaurant pris dans l'enceinte d'un stade de football est-elle généralisable à d'autres disciplines sportives (par exemple lors d'une compétition d'athlétisme) ?
4. Quels sont, à l'heure actuelle, les avantages fiscaux particuliers dont peuvent bénéficier les personnes privées et/ou les personnes morales qui investissent (par exemple, au titre de sponsoring) dans le domaine culturel (théâtre, musique, ...) ?
5. Quels sont, à l'heure actuelle, les avantages fiscaux particuliers dont peuvent bénéficier les personnes privées et/ou les personnes morales qui investissent (par donation ou sponsoring) dans les organisations de jeunesse (patro, scout, ...) ?
REPONSE
a) En matière d'impôts sur les revenus
Questions 1, 2, 4 et 5
Il n'existe, en matière d'impôts sur les revenus, aucune disposition spécifique aux frais visés par l'honorable Membre, comme notamment les frais supportés par des personnes physiques ou par des personnes morales, à titre de sponsoring de clubs sportifs ou de fédérations sportives, d'organisations culturelles ou de jeunesse.
Partant, de telles dépenses ne sont susceptibles de bénéficier d'un avantage fiscal que suivant les critères généraux contenus dans le Code des impôts sur les revenus 1992.
D'une part, les dépenses de sponsoring qui constituent des frais de publicité sont déductibles comme frais professionnels si elles satisfont aux conditions générales fixées par l'article 49 du Code précité.
D'autre part, les dépenses qui constituent des libéralités sont déductibles, suivant le cas, de l'ensemble des revenus nets ou des bénéfices du donateur si elles sont versées à titre définitif, irrévocable et sans contrepartie à une institution culturelle agréée sur pied de l'article 104, 3, d), du Code précité, à condition que ces libéralités atteignent au moins 1.000 francs et fassent l'objet d'un reçu du donataire.
Question 3
Il est sans importance que les frais de restaurant soient exposés dans l'enceinte d'un stade de football plutôt que dans celle de n'importe quel complexe sportif ou culturel.
L'attention de l'honorable Membre est toutefois attirée sur le fait que les frais de restaurant exposés dans ces installations ne sont assimilés à des frais de publicité totalement déductibles que lorsque la distribution de repas et boissons est indissociable de la manifestation sportive et qu'elle intervient soit pendant, soit immédiatement avant ou après celle-ci et uniquement en faveur de spectateurs de cette manifestation et que le nom de la firme est clairement apparent.
b) En matière de TVA
Ni les personnes physiques, ni les personnes morales n'ont un avantage fiscal particulier lorsqu'elles investissent dans les différents domaines cités par l'honorable Membre.
En outre, une distinction doit être faite entre le sponsoring dont la contrepartie consiste, pour le sponsorisé, à effectuer des opérations imposables à la TVA au profit du sponsor (par exemple de la publicité) et le sponsoring sans aucune contrepartie, qui se traduit, par exemple, par un don en numéraire de la part du sponsor.
Par ailleurs, compte tenu des dispositions toujours en vigueur à l'heure actuelle, dans le Code de la TVA (voir article 45, § 3, 3 et 4), tout droit à déduction est exclu pour la TVA grevant les frais de nourriture et de boissons ainsi que les frais de réception qui sont exposés pour des invités à l'occasion de manifestations sportives ou culturelles.
En ce qui concerne toutefois les clubs sportifs qui, moyennant rémunération, mettent des loges et des business-seats à la disposition d'entreprises lors de rencontres sportives et à l'occasion desquelles de la nourriture et des boissons sont servies aux invités des entreprises, la question de savoir si la TVA grevant ces frais est déductible ou non par les entreprises précitées est réglée ainsi qu'il suit.
Les dispositions de l'article 45, § 3, 3 et 4, précité étant claires, tout droit à déduction est exclu pour la TVA grevant respectivement les frais de nourriture et de boissons fournies dans les circonstances précitées, ainsi que pour la TVA grevant les frais de réception exposés à cette même occasion.
Les règles ci-avant s'appliquent mutatis mutandis aux autres spectacles sportifs (tennis, volley-ball, ...) et culturels (théâtre, cinémas, concerts, ... ) donc l'organisation est imposable à la TVA.
Par contre, ne sont pas considérées comme des frais de réception visés à l'article 45, § 3, 4, précité, mais comme des frais de publicité, les dépenses exposées par les entreprises relativement à l'utilisation des business-seats et des loges pour autant que les entreprises visées fassent, au moyen de ces business-seats et de ces loges, de la publicité sous une forme apparente et pour autant que ces dépenses soient exposées à l'occasion d'une manifestation sportive ou culturelle quelconque et uniquement en faveur de spectateurs de cette manifestation.
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