Directives européennes, conventions et ordonnances, établissement stable · Questions parlementaires

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498 28 mai 2009

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Directives européennes, conventions et ordonnances, établissement stabledirectives européennes, conventions et ordonnances - établissement stable - prestations de services - facture

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/498-directives-europeennes-conventions-ordonnances-etablissement-dd0a

Numéro
498
Date
28 mai 2009

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

9 paragraphes

Question parlementaire n° 498 de monsieur François-Xavier de Donnea dd. 28.05.2009

Directives européennes, conventions et ordonnances

Etablissement stable

Prestations de services

Facture

QUESTION

L'application du nouvel article 44 de la Directive 2006/112/CE tel que modifié par la Directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 TVA suscite beaucoup de questions sur le point de savoir quel est l'établissement stable auquel les services sont fournis et par conséquent soumis à la TVA dans le chef du preneur. 1. S'agit-il de l'établissement stable qui a émis le bon de commande ou bien s'agit-il d'autres éléments (signataire du contrat, etc.)? 2. Par exemple, une entreprise acquiert des licences pour le compte de divers établissements stables dans différents pays: comment le prestataire établi en Belgique peut-il savoir pour quel établissement et pour quel montant il doit émettre une facture?

REPONSE

1. En vertu de l'article 44 de la directive 2008/8/CE, le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant qu'assujetti tel que défini à l'article 43 de la directive, est, s'agissant d'une personne morale, réputé se situer à l'endroit où le preneur des prestations de services a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si un assujetti, preneur de services, possède un établissement stable qui est situé dans un pays autre que celui où il a établi le siège de son activité économique et que la prestation de services est fournie à cet établissement stable, alors le lieu de cette prestation est l'endroit où cet établissement est situé. L'administration considère que le point de rattachement de la prestation de services au lieu de l'établissement stable est cependant subsidiaire et ne s'applique que si le recours au siège de l'activité économique ne conduit pas à une solution rationnelle en ce qui concerne le lieu du consommateur réel du service. Le rattachement au lieu d'un établissement stable suppose donc que les services fournis le soient pour les besoins de cet établissement et non du siège de l'activité économique de l'assujetti (voir et comp., mutatis mutandis, affaire C-168/84 (Berkholz), consid. 17 et 18 et l'affaire C-190/95 (ARO Lease BV), consid. 14 et 15). Il faut, en d'autres termes, que l'établissement stable soit le consommateur-bénéficiaire effectif des services concernés. L'application de cette règle de rattachement se rapproche en effet de l'application d'une règle du lieu de consommation effective dans ce sens que le service qui a été rendu pour les besoins d'un établissement stable, sera localisé sur le territoire de l'Etat membre où l'établissement stable se trouve, peu importe l'endroit où est établi le cocontractant (ex. la maison mère), preneur juridique, dès lors que les services en question sont effectivement consommés par l'établissement stable visé et au bénéfice immédiat de celui-ci (utilisateur immédiat). Par ailleurs, il convient d'assurer au prestataire de services de bonne foi une certaine sécurité juridique. Il ne saurait être question de requérir de la part de celui-ci de, par exemple, ventiler la prestation de services qu'il fournit entre différents siège et établissements stables bénéficiaires, dans la recherche de localisation conforme de ladite prestation, alors que les éléments du contrat global ne sont pas suffisamment explicites. S'agissant d'une prestation de services unique, laquelle ne peut être scindée ni juridiquement ni matériellement, celle-ci sera localisée à l'endroit du siège de l'activité économique du preneur, même si on peut considérer qu'elle est rendue aussi pour les besoins d'autres établissements stables. En revanche, si elle est rendue pour les besoins exclusifs d'un établissement stable et qu'elle est clairement liée à l'activité de cet établissement, il est dérogé à la localisation de la prestation de services dans l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'activité économique en faveur de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve un établissement stable. Afin de pouvoir déroger, il appartient en outre à l'établissement stable concerné de recourir en principe aux éléments formels suivants, qui, bien qu'utiles, ne sont pas nécessairement suffisants en soi. Il importe à cet égard de prendre en effet également en considération le fait que le contrat ait été conclu par l'établissement stable lui-même ou que le bon de commande émane de celui-ci, que l'opération soit facturée au nom, à l'adresse et sous le numéro d'identification à la TVA de cet établissement et que le paiement soit effectué à partir d'un compte ouvert au nom dudit établissement. Il importe à tout le moins que le traitement de la documentation commerciale et financière relative à l'opération se fasse effectivement par le biais de l'établissement stable. Il va toutefois de soi que l'administration de l'Etat membre dans lequel est situé l'établissement stable d'une entreprise établie dans un autre pays, a la possibilité d'établir, par tous moyens de droit et de fait, que cet établissement est le preneur effectif de la prestation de services fournie par le prestataire, à savoir donc que le service a été réellement fourni pour les besoins de cet établissement et ce même si l'établissement stable en question n'est pas le preneur juridique. La prestation de services en question sera dès lors réputée avoir lieu dans l'Etat membre de l'établissement stable, lequel sera le redevable de la TVA due soit par application directe de la règle d'autoliquidation, soit par solidarité lorsque la bonne foi du prestataire établi dans cet Etat membre n'est pas remise en cause. 2. En cas de contrats multiples ou en présence d'un contrat unique mais portant sur des prestations de services différentes ou multiples dont il est possible de régler l'attribution aux besoins de l'un ou l'autre établissement, les règles prédécrites peuvent s'appliquer mutatis mutandis.

Textes cités

4
directive 2008/8 art. 441 occurrence

Jurisprudence

1

Belgique

1

Tribunal de première instance de Luxembourg11.05.2022

Assujetti mixte, Déduction, Affectation réelle, Calcul du prorata spécial

Doctrine administrative

2

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