Questions et Réponses, Chambre, 1996, n° 046 , p. 6397
Droit européen - Directives - Transposition en droit belge
QUESTION
Au 1er mars 1996, le service de la transposition du droit européen du département des Affaires étrangères communiquait la liste suivante des directives européennes non encore transposées par votre département: - les directives 95/15/CEE et 93/22/CEE, 93/6/CEE, 90/434/CEE, 77/388/CEE pour lesquelles il y a eu mise en demeure de la Commission.
1. Pour chacune de ces directives quelles sont les raisons du retard de la transposition?
2. Quelles mesures ont été prises pour les transposer rapidement?
REPONSE
J'ai l'honneur de répondre à la question de l'honorable membre ce qui suit.
1. En vertu de l'article 31 de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières, les Etats membres devaient adopter au plus tard le 1er juillet 1995 les dispositions législatives et réglementaires nécessaires pour se conformer à la directive. Ces dispositions devaient entrer en vigueur au plus tard le 31 décembre 1995.
La loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements a partiellement transposé cette directive en droit belge. Toutefois, afin que sa transposition soit complète, une vingtaine d'arrêtés royaux et ministériels devaient encore être pris. De nombreuses autorités ont dû être consultées lors de la préparation de ces arrêtés. Dès lors certains de ces arrêtés n'ont été pris qu'après le 31 décembre 1995. Toutefois, à l'heure actuelle, la transposition de la directive est achevée.
Les dates limites pour la transposition de la directive 93/6/CEE du Conseil du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit et de la directive 95/15/CE de la Commission du 31 mai 1995 portant adaptation de la directive 89/647/CEE du Conseil relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit en ce qui concerne la définition technique de la «Zone A» et la pondération des actifs constituant des créances expressément garanties par les Communautés européennes étaient respectivement le 31 décembre 1995 et le 30 septembre 1995. C'est surtout la transposition de la directive 93/6/CEE qui a pris beaucoup de temps à cause de son caractère très technique et complexe, ainsi que la consultation obligatoire de plusieurs organismes. Ces deux directives ont été transposées en droit belge par les arrêtés de la Commission bancaire et financière du 5 décembre 1995 concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit, et concernant le règlement relatif aux fonds propres des sociétés de bourse, approuvés par l'arrêté ministériel du 31 décembre 1995. Etant donné que ces arrêtés sont très volumineux, ils n'ont pu être publiés au Moniteur belge que le 22 mars 1996.
Il va de soi que la Commission européenne a été avertie immédiatement de la transposition complète des trois directives précitées.
2. Les parties «apports d'actifs» et «échanges d'actions» de la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents ont déjà été transposées en droit belge. Quant à la partie «fusion et scissions» de la directive, la Belgique, comme d'autres Etats membres, attend que de telles fusions et scissions soient réglées sur le plan du droit des sociétés par le biais d'une autre directive qui n'a toujours pas été prise.
Le droit des sociétés précédant, en Belgique, le droit fiscal, aucune mesure n'est envisagée aussi longtemps que le droit des sociétés n'aura pas été adapté.
3. La directive 77/388/CEE du conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme - a été transposée en droit belge par la loi du 27 décembre 1977 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le Code des taxes assimilées au timbre et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, publiée au Moniteur belge du 30 décembre 1977.
La raison pour laquelle cette directive figure sur la liste, que le département des Affaires étrangères a communiquée à l'honorable membre, des directives qui ne sont pas encore transposées en droit belge réside dans le fait que la Commission européenne a adressé une mise en demeure à la Belgique concernant l'application d'un point particulier de cette directive.
La Commission a en effet considéré que la Belgique était en infraction avec l'article 11, C, 1 de la directive dès lors qu'elle n'accordait pas la régularisation de sa base imposable à un assujetti qui a pris en charge le remboursement d'un bon de réduction, à quelque stade que se situe cet assujetti dans la chaîne de distribution. En réponse à la mise en demeure additionnelle que lui a adressé la Commission, la Belgique a apporté un complément à sa réponse du 1er avril 1994, précisant qu'une affaire analogue mettant en cause un autre Etat membre est actuellement pendante devant la Cour de Justice européenne et qu'il n'est dès lors pas opportun de réviser sa position dans l'immédiat.
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