Régime forfaitaire agricole
Collecte et épandage de lisier
Taux réduit de 6 pct
QUESTION
Le traitement du lisier est actuellement toujours soumis au taux de TVA de 21% au lieu du taux général de 6% en vigueur pour l'agriculture et l'horticulture. Cette disposition entraîne un surcoût important pour les assujettis au régime forfaitaire agricole et, de plus, elle désavantage le traitement du lisier par rapport à son épandage sur les terres agricoles. Le traitement du lisier constitue un investissement environnemental tendant à améliorer la qualité du sol et des eaux de surface. Le traitement du lisier peut même être éventuellement combiné avec la production d'énergie verte par le biais de la fermentation. Estimez-vous souhaitable et possible à court terme d'abaisser le taux de TVA, comme cela a été fait aux Pays-Bas, entre autres (décision du 22 avril 2003) ?
REPONSE
La catégorie 11 de l'annexe III de la directive 2006/112/CE dispose que les livraisons de biens et les prestations de services d'un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole, à l'exclusion, toutefois, des biens d'équipement, tels que les machines ou les bâtiments peuvent bénéficier d'un taux de TVA réduit. D'autre part, la rubrique XXIV du tableau A de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 dispose que seuls les travaux de culture, de récolte et d'élevage sont considérés comme des services agricoles pouvant être soumis au taux réduit de TVA de 6%. C'est par exemple le cas lorsque qu'un travailleur à façon enlève, dans le cadre de l'exécution d'un même contrat qu'il a conclu avec une entreprise d'élevage, le lisier auprès de cette entreprise, le transporte et le répand sur les terres agricoles de cette entreprise ou celles d'un autre agriculteur. Cette opération est donc considérée comme un service agricole au sens de la rubrique XXIV prémentionnée, auquel s'applique le taux réduit de TVA de 6%. Bien que les services que des sociétés spécialisées dans le traitement du lisier fournissent habituellement à des agriculteurs puissent être considérés comme des services normalement destinés à un usage agricole, ces services qui consistent essentiellement en l'enlèvement du lisier ou de la fraction dense de celui-ci, ne peuvent être considérés en tant que tels comme des travaux de culture, de récolte et d'élevage au sens de la rubrique XXIV prémentionnée de sorte qu'ils sont en effet soumis au taux normal de la TVA de 21%. En effet, ces services ne contribuent pas à la production de produits agricoles.