Compte Rendu Analytique, Commission des Finances de la Chambre, Com 453, p. 6-8
Filière 'cheval' - Taux
QUESTION
La filière "cheval" présente un poids économique considérable qui représente en Région wallonne une valeur ajoutée de 100 millions d'euros de plusvalue et quelque 1700 emplois répartis dans divers métiers du secteur.
La législation sur les nitrates et l'élimination des cadavres réglemente le cheval au même titre que les bovins et les autres animaux de ferme. L'identification généralisée inscrite dans les directives européennes range le cheval dans la catégorie des produits agricoles.
Pourtant, le domaine d'activité du cheval est soumis à un taux de TVA de 21% et non à un taux de 6% dont bénéficient pourtant les filières agricoles de notre pays. Notons également que nos voisins européens appliquent quant à eux des taux de TVA allant de 5,5% à 7,5 % selon les États.
Une telle fiscalité nous semble discriminatoire, lourde et anachronique, elle crée des disparités entre les différents acteurs du secteur.
Comptez-vous ramener le taux de TVA applicable à la filière cheval à 6%? Dans l'affirmative, quelle serait la date d'entrée en vigueur d'une cette mesure? Dans la négative, sur la base de quels arguments vous y opposez-vous?
REPONSE
(de M. Reynders, ministre des Finances)
En vertu de la catégorie 1 de l'annexe H de la 6ème Directive, un taux réduit peut être appliqué aux denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale, aux animaux vivants, aux graines, aux plantes et aux ingrédients destinés à être utilisés pour préparer des denrées alimentaires ainsi que les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer des denrées alimentaires.
Conformément à la rubrique I du tableau A de l'arrêté royal du 20 juillet 1970, un taux réduit de 6% est appliqué aux animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, mulassière et asine ainsi qu'aux chevaux de race utilisés pour le trait gros et semi-gros, les cervidés, les chevaux vendus, acquis intracommunautairement ou importés pour la boucherie.
La co-lecture de ces dispositions met en avant que le champ d'application belge du taux réduit pour le cheval est plus large que celui prévu par la législation européenne puisqu'il prend également en considération les animaux vivants susceptibles de servir à l'alimentation humaine.
En revanche, le champ d'application belge exclut les animaux qui ont d'autres fins tels les chiens et les chevaux de selle ou de course.
S'agissant du champ d'application des États voisins, j'ai déjà eu l'occasion de dire à Mme Muylle qu'une cellule stratégique du Département Finances élabore une enquête approfondie. Initialement limitée à la France et à l'Irlande, elle pourra s'étendre à d'autres États tels que la Hollande et l'Allemagne.
Après vérification de la 6ème directive, les régimes applicables dans ces pays seront examinés en vue de vérifier auprès de la Commission s'il est possible d'étendre le champ d'application de ladite directive. Cela étant dit, le champ d'application belge est déjà plus large que ce qui est prévu dans la directive.
CONCLUSION
(de M. Wathelet)
Je suis heureux de constater l'intérêt que vous portez à cette branche d'activité du secteur et je reviendrai au sein de cette commission lorsque les résultats de cette enquête seront connus.
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