Organisation de festivités - Assujettissement
QUESTION
Cette année encore, les «Gentse Feesten», connues de tous, ont été organisées pour la vingt-quatrième fois dans la ville de Gand. Ces fêtes sont devenues un événement de réputation internationale, où des artistes de différentes disciplines ont l'occasion de se rencontrer.
Ces événements culturels sont proposés gratuitement, ce qui a pour effet d'inciter également les personnes moins intéressées à assister à des concerts et à des représentations théâtrales au cours de la saison théâtrale.
Ces fêtes rapportent annuellement deux millions de francs au pouvoir national.
L'honorable ministre pourrait-il me dire si les organisateurs de festivals sont redevables de la T.V.A. et de l'impôt lorsque ces activités sont proposées gratuitement au grand public?
REPONSE
L'exécution d'un contrat dont l'objet est l'octroi du droit d'accéder à des installations culturelles, sportives ou de divertissement, de même que l'octroi du droit de les utiliser, est considéré comme une prestation de services au sens du Code de la T.V.A. (Code de la T.V.A., art. 8, § 1er, deuxième alinéa, 12°).
Pour que de telles opérations soient soumises à la T.V.A., il est toutefois requis qu'elles soient effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (Code de la T.V.A., art. 2, premier alinéa).
L'octroi gratuit au public du droit d'accéder à des concerts, des spectacles ou des représentations est par contre une opération qui n'est pas visée dans le Code de la T.V.A. et qui n'est par conséquent pas soumise à la T.V.A. Cela entraîne par ailleurs que la T.V.A. grevant les biens et services utilisés pour l'organisation desdites manifestations, n'est pas déductible dans le chef de l'organisateur.
Dans le cas toutefois où, à côté d'opérations gratuites, un organisateur effectue également d'autres opérations visées par le Code de la T.V.A. et pour lesquelles un prix est bel et bien réclamé, telles la fourniture et de boissons, la vente de programmes, la diffusion de publicité, etc., la T.V.A. est dans cette mesure exigible pour ces dernières opérations et celles-ci ouvrent dans la même mesure un droit à déduction de la taxe en amont.
Au demeurant, l'honorable membre vise une affaire qui est connue de l'administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines et qui fait actuellement l'objet d'une instance.
Aussi, l'honorable membre comprendra qu'il ne m'est pas possible, dans le cadre d'une réponse à sa question, d'aborder les données concrètes de cette affaire.
(Q.R. S., 1993, n° 74)
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