Impôt des personnes physiques, avantage de toute nature · Questions parlementaires

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467 14 juillet 2011

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Impôt des personnes physiques, avantage de toute natureimpôt des personnes physiques - avantage de toute nature - régime fiscal des avantages anormaux ou bénévoles - régime fiscal des avantages de toute nature

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/467-impot-personnes-physiques-avantage-toute-7635

Numéro
467
Date
14 juillet 2011

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

20 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre 2010-2011, n° 41 du 29.09.2011, p. 6

Impôt des personnes physiques

Avantage de toute nature

Régime fiscal des avantages anormaux ou bénévoles

Régime fiscal des avantages de toute nature

QUESTION

L'administration considère traditionnellement que les avantages de toute nature qui sont accordés aux enfants et aux petits-enfants ou au conjoint de travailleurs salariés ou de chefs d'entreprise sont imposables dans le chef des travailleurs salariés ou des chefs d'entreprise. Toutefois, dans son arrêt du 17 mars 2011, la Cour de cassation a estimé que lorsque la conjointe du chef d'entreprise lève l'option d'achat sur une voiture prise initialement en leasing par ce chef d'entreprise, cet avantage est indûment imposé dans le chef du chef d'entreprise (arrêt n° F.10.0044.F).

1. Votre administration suivra-t-elle le point de vue de la Cour de cassation et décidera-t-elle par conséquent de ne plus imposer dans le chef des travailleurs salariés ni des chefs d'entreprise les avantages qui sont accordés aux enfants et aux petits-enfants ou au conjoint des travailleurs salariés ou des chefs d'entreprise?

2. Le point de vue qui est adopté à l'article 38/33 Com.IR 92 concernant les allocations ou les bourses d'études pour les enfants scolarisés des membres du personnel est-il encore défendable?

3. Dans quelle mesure le point 8 de la décision précédente du 30 mars 2010, n° 2010.045, à savoir que si le conjoint ou la conjointe d'un membre du personnel de la société qui accorde les avantages de toute nature participe à des voyages, un tel avantage doit être imputé dans le chef du membre du personnel participant, est-il compatible avec l'arrêt de cassation du 17 mars 2011?

4. Les avantages de toute nature ne doivent-ils pas être imposés à titre d'avantage anormal ou bénévole dans le chef de la société qui accorde ces avantages, sur la base de l'article 26 CIR 1992?

5. La "valeur réelle" de ces avantages anormaux ou bénévoles peut-elle être déterminée par analogie sur la base des dispositions réglementaires et des estimations forfaitaires dont il est question à l'article 18 AR/CIR 1992?

6. Si votre administration ou la société qui accorde les avantages de toute nature prouve que ces avantages proviennent de quelque prestation ou de quelques services occasionnels ou fortuits que ce soient, ce qui entraîne que ces avantages sont imposables dans le chef du membre de la famille à titre de revenus divers, une taxation dans le chef de cette société sur la base de l'article 26 CIR 1992 est-elle encore possible? En particulier, dans l'hypothèse où une société met gratuitement une voiture à la disposition du membre de la famille, il ne peut être exclu que celui-ci fasse de temps en temps une course pour la société.

7. Ou les frais supportés par la société pour l'octroi d'avantages anormaux ou bénévoles doivent-ils être rejetés sur la base de l'article 49 CIR 1992?

REPONSE

(de monsieur Reynders, Vice-premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles)

Je tiens tout d'abord à attirer expressément l'attention sur le fait que l'arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2011 est relatif à une situation très spécifique et que, par conséquent, aucune portée générale ne peut lui être donnée.

1. Eu égard aux circonstances très spécifiques dans lesquelles l'avantage a été reçu, plus précisément l'achat, à prix dérisoire, d'une voiture de leasing, par la compagne du dirigeant d'entreprise, après que ni la société, ni le dirigeant d'entreprise lui-même n'aient souhaité lever l'option d'achat, le point de vue adopté par la Cour ne peut sans plus être étendu à tous les avantages octroyés aux enfants, petits-enfants ou conjoint de travailleurs ou de dirigeants d'entreprise. Le fait qu'un avantage soit ou non imposable dans le chef d'un travailleur ou d'un dirigeant d'entreprise devra toujours être évalué en tenant compte des circonstances de fait et de droit propres à chaque cas.

2. Le point de vue adopté au n° 38/33 du Com.IR 92, notamment que les allocations ou bourses d'études pour les enfants aux études des membres du personnel, quel qu'en soit le débiteur, et même si elles sont payées directement aux enfants, ne peuvent être considérées comme des avantages sociaux exonérés, sauf lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, elles peuvent être assimilées à une aide non périodique visée au n° 38/27, 1°, Com.IR 92, ne doit par conséquent pas être revu à la lumière de l'arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2011 eu égard à sa portée strictement factuelle.

3. Par décision anticipée, il y a lieu d'entendre l'acte juridique par lequel le Service public fédéral Finances détermine conformément aux dispositions en vigueur comment la loi s'appliquera à une situation ou à une opération particulière qui n'a pas encore produit d'effets sur le plan fiscal. La décision n° 2010.045 du 30 mars 2010 prise par le Service des Décisions Anticipées en matière fiscale indique par conséquent quelles conséquences légales, sont liées, dans ce dossier individuel, à une (partie d'une) transaction bien déterminée lorsqu'elle a été réalisée dans les circonstances précisément circonscrites par le demandeur. Étant donné que la Cour de cassation s'est exprimée dans une affaire dont les circonstances de fait et de droit s'écartent beaucoup trop de celles décrites dans la demande introduite auprès du Service des Décisions Anticipées en matière fiscale, la question de savoir si le point de vue adopté par ce service indépendant est compatible avec la décision de la Cour n'est pas pertinente.

4, 6. et 7. Les avantages anormaux ou bénévoles accordés à des habitants du Royaume ne sont en principe ajoutés aux bénéfices propres de la société qui les a consentis, que si ces avantages n'interviennent pas pour déterminer les revenus imposables des bénéficiaires. Les frais qui n'ont pas été effectués en vue d'acquérir ou de conserver des revenus imposables ne sont pas des frais professionnels au sens de l'article 49, CIR 92. 5. Le montant des avantages anormaux ou bénévoles doit en principe être fixé compte tenu de la valeur réelle (valeur du marché) qu'ils ont dans le chef du bénéficiaire. Faute de valeur de marché, on peut le cas échéant faire usage des évaluations forfaitaires des avantages de toute nature obtenus autrement qu'en espèces telles qu'elles sont prévues à l'article 18, AR/CIR 92.

Doctrine administrative

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« … d'un mandat d'administrateur. Les rémunérations payées à un administrateur ou les avantages qui lui sont accordés ne doivent donc pas être nécessairement la contre-prestation d'une activité professionnelle (Com.IR92 n°32/13). 34. Conformément à la Question Parlementaire n° 467 de Madame Wouters en date du 14.07.2011 (1), le fait qu'un avantage soit ou non imposable dans le chef d'un travailleur ou d'un dirigeant d'entreprise devra toujours être évalué en tenant compte des circonstances de fait et de droit propres à chaque cas. -------- [(1) Questions et Réponses, … »

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