Bulletin Questions et reponses n° 8
base forfaitaire de taxation - cafétier - détermination du bénéfice
QUESTION
Les cafetiers acquittent un forfait de TVA pour pouvoir servir de la bière achetée en fûts. Le fisc se fonde sur un chiffre fictif de 200 verres de bière par fût de 50 litres et de 120 verres par fût de 30 litres. Les cafetiers prétendent que le chiffre du ministère des Finances est surévalué. Pour appuyer leur thèse, la section des cafetiers de la province d'Anvers a organisé le lundi 19 juin dernier une action pour démontrer qu'un fût de bière produit moins de verres que le chiffre fictif des Finances. Sous la supervision de l'huissier Briers, on a pu constater qu'un fût de 50 litres produisait 148 verres et qu'on ne tirait que 85 verres de bière blanche d'un fût de 30 litres.
1.
a) Ce test est-il suffisamment valable pour réfuter la surestimation des Finances ?
b) Dans la négative, de quels autres critères doit-on tenir compte ?
c) Reconnaissez-vous que le ministère des Finances ait surévalué le nombre de verres ?
2. Etes-vous disposé à revoir cette imposition forfaitaire, compte tenu du nombre réel de verres qui est inférieur au chiffre fictif des Finances ?
3. Envisagez-vous encore d'autres mesures en réponse à la demande du secteur horeca pour qu'on réduise la pression fiscale qui pèse sur lui ?
REPONSE
Conformément à l'article 1er, # 1er, de l'arrêté royal n° 2 du 7 novembre 1969, relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée, les bases forfaitaires de taxation, lorsqu'il est possible d'en établir, sont déterminées par l'administration, par secteur d'activité, après consultation des groupements professionnels intéressés.
En matière d'impôts sur les revenus, l'article 342, # 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, dispose qu'à défaut d'éléments probants fournis soit par les intéressés, soit par l'administration, des bases forfaitaires de taxation peuvent être arrêtées d'accord avec les groupements professionnels intéressés.
Pour l'élaboration du forfait des cafetiers, comme d'ailleurs pour l'élaboration des autres forfaits, l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines et l'Administration des contributions directes - lesquelles agissent en collaboration - disposent d'une masse de données objectives collectées auprès de nombreuses entreprises considérées comme représentatives de la profession ou du secteur concerné.
Sur la base de ces données, des pourparlers avec les groupements professionnels intéressés, qui débouchent généralement sur un consensus, ont lieu en vue de la détermination des éléments constitutifs de la réglementation forfaitaire.
C'est ainsi que le rendement de la bière en fût, comme faisant partie d'un ensemble d'éléments constitutifs autour desquels s'articule la réglementation forfaitaire applicable aux cafetiers, constitue la résultante d'un consensus entre l'administration et les groupements professionnels concernés.
Par conséquent, l'affirmation - fondée sur les données puisées dans une seule action telle que celle évoquée par l'honorable membre - selon laquelle le rendement de la bière en fût serait " fictif " et " surestimé " n'est pas, à la lumière de ce qui précède, pertinente.
Les résultats de cette action seront, à n'en pas douter, comparés avec les résultats d'enquêtes que les administrations précitées effectuent sur ce point, par le truchement de leurs services spécialisés, depuis le début de cette année et à la demande des groupements professionnels intéressés.
Au terme de ces enquêtes, les résultats qu'elles auront révélés seront comparés, dans le cadre de négociations, avec les résultats des enquêtes effectuées par les groupements professionnels.
Au cas où ces négociations feraient apparaître que le rendement obtenu à partir de la bière en fût, tel qu'il est retenu dans la réglementation forfaitaire applicable aux cafetiers, ne correspond plus à la réalité, les modifications qui s'imposent seront apportées à ladite réglementation forfaitaire applicable pour l'année 1996.
Quoi qu'il en soit, l'assujetti qui estime ne pouvoir acquiescer aux règles d'application générales relatives aux bases forfaitaires de taxation mises sur pied avec les groupements professionnels intéressés, peut opter en matière de TVA pour l'application du régime normal de la taxe.
En matière d'impôts sur les revenus, le contribuable qui estime ne pouvoir adhérer à l'ensemble des règles d'application des bases forfaitaires arrêtées d'accord avec les groupements professionnels intéressés, peut établir et déclarer, sous le contrôle de l'administration, le montant des bénéfices qu'il a effectivement réalisés.
D'autre part, les contribuables qui, dans leur déclaration, demandent la taxation forfaitaire, expriment, par le fait même, leur volonté d'adhérer à l'ensemble des règles d'application des bases forfaitaires de taxation arrêtées d'accord avec les groupements professionnels intéressés.
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