Question parlementaire n° 449 de madame Leen Dierick du 21.05.2021
Chambre, Questions et Réponses, 2020-2021, QRVA 55/057 du 30.06.2021, p. 148
Question n° 449 de madame la députée Leen Dierick du 21 mai 2021 (N.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:
Le règlement TVA pour le contrôle de l'évacuation d'eau privée.
QUESTION
L'évacuation des eaux usées des nouvelles habitations doit, tout comme celle des bâtiments entièrement rénovés, être contrôlée par un contrôleur agréé indépendant ou une institution en charge de la distribution d'eau potable et des égouts. Lorsque le contrôle est effectué par une institution en charge de la distribution d'eau potable et des égouts, un taux réduit de 6 % est appliqué pour la TVA au moment de la facturation. Lorsque le contrôle est effectué par un contrôleur agréé indépendant, le taux normal de 21 % doit être appliqué. Vous comprendrez que les contrôleurs agréés indépendants verront une concurrence déloyale dans cette forme de discrimination au niveau du taux de la TVA. Pour pouvoir être actif comme contrôleur agréé indépendant, il faut en effet suivre une formation auprès de VLARIO (contrôleur de l'évacuation d'eau privée) et Aquaflanders (contrôleur d'installations (intérieures) d'eau).
1. Pouvez-vous expliquer pourquoi un régime de TVA différent est appliqué pour des institutions chargées de la distribution d'eau potable et des égouts et pour des contrôleurs agréés indépendants? Est-il, selon vous, question de concurrence déloyale?
2. Estimez-vous opportun d'uniformiser les taux de TVA pour les contrôles des installations de conduites d'eau, soit un même taux de TVA quel que soit le contrôleur qui effectue le contrôle?
3. Il est déjà question d'un taux de TVA réduit de 6 % en cas de rénovation. Est-il possible, selon vous, de considérer le contrôle de l'évacuation d'eau aussi comme un travail immobilier?
REPONSE
du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 24.06.2021:
1. Conformément à la rubrique XIII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la TVA, la fourniture d'eau ordinaire naturelle au moyen de canalisations est soumise au taux réduit de la TVA de 6 %.
Si le contrôle d'une installation d'eau potable est effectué par une société qui se charge de la fourniture d'eau potable, la rémunération due pour ce contrôle qui est portée en compte à un abonné, constitue un élément du prix de la fourniture d'eau potable, conformément à l'article 26 du Code de la TVA. Dans ce cas, l'opération de contrôle n'est pas une prestation de services distincte mais constitue un coût afférent à la fourniture d'eau potable. En tant qu'élément du prix de l'eau potable, la rémunération portée en compte est soumise au taux de la TVA de 6 %, en vertu de la rubrique XIII, précitée.
Si le contrôle est effectué par un contrôleur indépendant, l'opération ne peut être considérée comme un élément du prix de la fourniture d'eau potable. Dans la relation entre ce contrôleur et le consommateur d'eau, il n'y a effectivement pas de fourniture d'eau potable. Un simple contrôle n'étant visé par aucune des rubriques des tableaux A, ou B et C de l'arrêté royal n° 20 fixant les taux de la TVA, le taux normal de 21 % est applicable.
Cette position est conforme à la directive européenne TVA et à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.
2. L'annexe III de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 comprend une liste limitative des livraisons de biens et des prestations de services pour lesquelles les États membres peuvent appliquer un taux réduit de la TVA. Le contrôle des installations d'eau potable ou d'évacuation des eaux, en tant que prestation de services distincte, n'est pas visé par l'annexe III.
3. Un travail immobilier est, par définition, un travail matériel.
Seuls les travaux immobiliers et certaines opérations matérielles y assimilées sont mentionnés au § 3 de la rubrique XXXI et de la rubrique XXXVII, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, précité, en ce qui concerne la rénovation et la réparation de logements privés.
En revanche, les contrôles des installations d'eau potable et d'évacuation des eaux sont des prestations intellectuelles. Les travaux de contrôle et tous autres travaux intellectuels relatifs aux biens immobiliers (tels que les travaux d'études et de surveillance qui relèvent de l'activité régulière d'architectes, de géomètres et d'ingénieurs et qui sont effectués afin de préparer ou de coordonner l'exécution des travaux immobiliers) ne peuvent donc pas être considérés comme des travaux immobiliers.