Impôts sur les revenus. Prestation du fournisseur ou prestataire de services · Questions parlementaires

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44 7 novembre 2014

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Impôts sur les revenus. Prestation du fournisseur ou prestataire de services

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/44-impots-revenus-prestation-fournisseur-prestataire-578e

Numéro
44
Date
7 novembre 2014

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

12 paragraphes

Chambre, Questions et Réponses, 2014-2015, QRVA 54/003 du 08.12.2014, p. 191

Impôts sur les revenus. - Prestation du fournisseur ou prestataire de services.

QUESTION

Le point 115/3 du Manuel de la TVA prévoit ce qui suit: "Par l'adaptation au 1er janvier 1993 du Code à la 6ème directive du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes, un alinéa a été ajouté à l'article 26 du Code stipulant expressément que les impôts, droits, prélèvements et taxes sont également à comprendre dans la base d'imposition (cf. Code, art. 26, al. 3). Par conséquent, lorsque les impôts, droits, prélèvements et taxes autres que la taxe sur la valeur ajoutée, établis par l'autorité compétente sont dus dans le chef du fournisseur ou du prestataire de services et lui sont réclamés, ces impôts, droits, prélèvements et taxes sont, conformément à la disposition légale susmentionnée, à comprendre dans la base d'imposition pour le calcul de la TVA exigible en ce qui concerne les biens livrés et les services fournis, même s'ils sont portés en compte distinctement et pour leur montant exact au client".

En vertu de l'article 228, § 3 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 (et dans la mesure où certaines conditions sont réunies), l'impôt est perçu dans le chef d'un résident belge, d'une société résidente ou d'une association, ... lorsqu'ils prennent en charge les revenus de tiers (prestataires étrangers). Le cocontractant du fournisseur ou prestataire de services est tenu d'acquitter un impôt dans ce cas. La retenue de l'impôt s'effectue en principe sur la rémunération portée en compte et le fournisseur ou prestataire de services ne perçoit dès lors pas l'entièreté du montant facturé.

1. Pouvons-nous considérer que les impôts visés à l'article 228, §3 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 ne font pas partie de la base d'imposition qui s'applique aux prestations du fournisseur ou prestataire de services en vertu du fait que ces impôts ne sont pas dus dans le chef de ce fournisseur ou prestataire de services?

2. Si une retenue est opérée par le cocontractant du fournisseur ou prestataire de services, le montant facturé n'est pas réglé entièrement puisqu'une retenue est opérée.

Êtes-vous d'accord pour dire que l'impôt retenu en vertu de l'article 228, §3 du Code des Impôts sur les Revenus n'est pas supposé faire partie de la base d'imposition à la TVA?

RÉPONSE

(du ministre des Finances)

Conformêment à l'article 26 du Code de la TVA, "la taxe est calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien ou par le prestataire du service de la part de celui à qui le bien ou le service est fourni, ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de cette opération".

En d'autres termes, la base d'imposition à la TVA est le prix, dans le sens le plus large du terme, convenu entre les parties.

En raison de la perception du précompte professionnel dû sur certains revenus que retire le fournisseur ou le prestataire de services non établi en Belgique dans les circonstances visées à l'article 228, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, il se produit, lors du paiement qu'il effectue au fournisseur ou au prestataire de services, que le cocontractant compense le montant du précompte professionnel qu'il a versé en tant que débiteur, en le déduisant du prix qui lui a été facturé.

Textes cités

1
CTVA art. 261 occurrence

Doctrine administrative

6

« … AGFisc n° 47/2013 (n° E.T. 124.411) du 20.11.2013 (mise à jour le 01.04.2017), numéro 90) ; le montant retenu par le cocontractant d’un assujetti pour le précompte professionnel qu’il a versé dans les circonstances visées à l'article 228, § 3, du CIR 1992 ( question parlementaire écrite n° 44 de monsieur le représentant Frank Wilrycx du 07.11.2014 ). D. Charges du prix Les sommes autres que le prix ou les éléments du prix, que le fournisseur ou le prestataire de services porte en compte à son cocontractant en sus du prix doivent également être comprises dans la base d'imposition. Il en est ainsi … »

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