Questions et Réponses, Chambre 2011-2012 n° 74 du 16.07.2012 p. 31 et n° 75 du 23.07.2012 p. 101
Taux réduit
Moyens de transport
Invalidité
Question
L'arrêté royal du 8 février 2006 précisant la méthode selon laquelle la cécité totale, une paralysie complète des membres supérieurs ou une amputation des membres supérieurs, et une invalidité permanente d'au moins 50 % découlant directement des membres inférieurs est constatée, stipule les conditions médicales devant être satisfaites afin de pouvoir bénéficier du taux de TVA réduit de 6% lors de l'achat d'une voiture. Or je constate que des personnes dont le taux d'invalidité atteint 66% ne peuvent bénéficier de cet avantage.
1. Combien d'automobilistes handicapés ont-ils bénéficié chaque année du taux de TVA réduit lors de l'achat d'une voiture au cours des années 2007-2011? Comment se répartit ce chiffre entre les différentes catégories?
2. Est-il envisageable d'octroyer le bénéfice de cet avantage fiscal aux personnes justifiant d'un taux d'invalidité de 66% au moins qui réduit leur mobilité?
Réponse
(de monsieur Vanackere, Vice-premier Ministre et Ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique)
1. L'honorable membre trouvera ci-après les données demandées, fournies par année. Le nombre total de demandes peut seulement être scindé entre, d'une part, les personnes invalides ou handicapées (il faut entendre par là les personnes frappées de cécité complète, de paralysie entière des membres supérieurs ou ayant subi l'amputation de ces membres, et les personnes atteintes d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant un taux de 50% au moins) et, d'autre part, les invalides de guerre.
| Période | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Nombre de demandes par des invalides ou handicapés | 3 640 | 3 637 | 3 167 | 3 193 | 3 352 |
| Nombre de demandes par des invalides de guerre | 63 | 60 | 25 | 25 | 20 |
| Nombre total de demandes | 3 703 | 3 697 | 3 192 | 3 218 | 3 372 |
2. En règle, la réglementation européenne n'autorise pas les États membres à appliquer un taux réduit de TVA pour la livraison de véhicules destinés aux personnes invalides ou handicapées. Dans le cadre de sa politique sociale, la Belgique a été autorisée à maintenir le régime de faveur qu'elle applique depuis l'introduction de la TVA en matière de livraisons de véhicules déterminés destinés à des catégories déterminées de personnes invalides ou handicapés, à la condition expresse qu'elle ne modifie en rien les conditions d'application de ce régime. Une extension ou un assouplissement du régime concerné à l'égard d'autres catégories de personnes handicapées mettrait la Belgique en porte-à-faux vis-à-vis de l'Union européenne et du régime d'exception qu'elle a accordé à notre pays.
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