Q.R. Repr. Sess'ord. 1971-1972 p. 512
Presomption - Presomption legale - Chiffre d'affaire - Determination du chiffre d'affaire - Stock - Inventaire - Inventaire du stock
QUESTION
La direction III/4 de l'Administration des Contributions directes a publié la circulaire administrative n CIBT/258.414 qui a pour objet : impôt sur les revenus. directives concernant l'usage par les services de taxation des contributions directes, des déclarations de stocks déposés en matière de T.V.A.
A titre d'exemple, dans le cas exposé ci-dessous, l'honorable Ministre partage-t-il ma conclusion ?
Cas concret en application des articles 33 et 34 :
Inventaire au 31 décembre 1970: F 2.000.000 (nombreux achats avant instauration de la T.V.A.)
Achats de l'année 1971: F 500.000
F 2.500.000
Inventaire au 31 décembre 1971: F 1.500.000
Le stock au 31 décembre 1970 de 2.000.000 est à considérer comme vendu antérieurement pour les contributions directes. On aurait donc :
Achats de l'année 1971: F 500.000 Inventaire au 31 décembre 1971: F - 1.500.000
Marchandises sorties et à imposer pour 1971: F - 1.000.000
Ma conclusion : l'intéressé ne doit payer aucun impôt pour l'exercice 1971 et peut reporter sa perte sur l'exercice 1972.
REPONSE
La réserve faite in fine du n 34 de la circulaire du 21 janvier 1972, n CIBT/258.414, tend à éviter la double taxation qui pourrait naître dans le cas où les revenus imposables sont déterminés en appliquant au montant des achats une marge bénéficiaire, du fait que pour calculer antérieurement les marchandises reprises dans le stock dressé le 31 décembre 1970 ont été réellement considérées comme ayant été vendues.
Il appartient dès lors au fonctionnaire taxateur d'apprécier au vu des éléments du dossier fiscal si un tel double emploi existe et, le cas échéant, dans quelle mesure. Il s'agit donc de dégager pour l'année 1971 la valeur des marchandises vendues, d'y appliquer la marge bénéficiaire réalisée et de déduire du résultat les bénéfices qui ont déjà été imposés antérieurement pour les marchandises reprises à l'inventaire au 31 décembre 1970, sans que cette déduction puisse donner lieu à une perte professionnelle au sens de l'article 43, 3, du Code des impôts sur les revenus.
La solution du cas évoqué par l'honorable Membre dépendra donc des circonstances de fait qui se rencontreront.
Les éléments qui sont fournis dans la question ne permettent pas de donner une réponse plus précise.
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