Questions et Réponses, Chambre
Oeuvres d'art, antiquités, objets de collection, timbres-poste et monnaies anciennes - Baisse du taux
QUESTION
Une circulaire no 16 du 13 décembre 1982 émane de vos services et interprète l'arrêté royal du 15 novembre 1982.
Il s'agit de l'augmentation de la T.V.A. de 6 à 17% sur «les livres ayant plus de cent ans d'âge».
Ceci paraît tout à fait contradictoire à la prise de position officielle d'un de vos prédécesseurs, le Ministre Geens , qui, le 24 avril 1978, a répondu formellement à notre collègue André Damseaux en soulignant que les livres continuaient à être soumis à la T.V.A. de 6%, quel que soient leur genre ou leur âge.
Le changement d'interprétation paraît tout d'abord peu logique: qu'on songe aux ouvrages qui s'étalent sur plusieurs années, aux revues annuelles, etc.
Comment imaginer qu'un sort différent soit fait, à l'intérieur d'une même collection ou d'une même oeuvre, entre les ouvrages parus jusqu'en 1882 et ceux qui seraient sortis à partir de 1883?
Il faut ensuite songer à la notion tout à fait arbitraire qui fixe à cent ans la notion de «livres anciens».
Enfin, il faut songer aux mesures en vigueur chez nos voisins les plus directs: 7% de T.V.A. en France dans les cas de cette espèce, 4% aux Pays-Bas et zéro en Grande-Bretagne.
Au début de 1982, les frais de vente publique de livres ont été heureusement ramenés de 25 à 21%.
Si l'interprétation de la circulaire précitée devait être maintenue, il faudrait sans doute que les organisateurs de ventes fassent remonter les frais à 25% au moins.
Pourriez-vous dissiper l'équivoque et revenir à l'interprétation raisonnable développée par votre prédécesseur le 24 avril 1978 (dont copie sous ce pli)?
REPONSE
Comme annoncé dans l'exposé des motifs du projet de loi portant des dispositions fiscales et budgétaires (Chambre des Représentants, session 1983-1984, document no 758/1, p. 12) le gouvernement se propose de ramener le taux de T.V.A. de 17% à 6% pour les oeuvres d'art, objets d'antiquité et de collection, timbres-poste et monnaies anciennes, aussitôt que l'article 58, § 4, du Code T.V.A. sera modifié conformément à l'article 39 du projet de loi susvisé.
Par cette mesure, les préoccupations de l'honorable Membre seront entièrement rencontrées.
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