Droit à déduction
Livraison de biens et prestation de services
QUESTION
Lorsqu'une entreprise établie en Belgique fournit des services informatiques à un autre établissement de la même entité juridique mais situé à l'étranger, comment déterminer le droit à la déduction de la TVA en Belgique, dans l'hypothèse où cet établissement étranger effectue des opérations ne donnant pas entièrement droit à la déduction de la TVA ?
REPONSE
Dans l'hypothèse envisagée par l'honorable membre, il n'y a aucune opération taxable entre l'assujetti établi en Belgique et sa succursale située à l'étranger, car il s'agit d'un seul et même assujetti.
Par ailleurs, dans la mesure où l'établissement étranger effectue des opérations qui n'ouvrent pas entièrement un droit à la déduction des taxes en amont et que sont exposés à cette occasion des frais grevés de TVA belge, cette situation est évidemment de nature à affecter le droit à déduction de l'assujetti concerné, selon les règles normales prévues aux articles 45 et suivants du Code de la TVA et à l'arrêté royal nº 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la TVA.
À cet égard, il convient toutefois de souligner que, conformément à l'article 13, 3º, de cet arrêté royal, pour le calcul d'un prorata général de déduction, il est fait abstraction du montant d'opérations réalisées à l'étranger, lorsqu'elles sont effectuées par un siège d'exploitation distinct du siège établi en Belgique et que les dépenses relatives à ces opérations ne sont pas directement supportées par ce dernier siège.
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