Base d imposition pour la reprise d'un appareil de radio · Questions parlementaires

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Juriel

39 15 décembre 1972

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Base d imposition pour la reprise d'un appareil de radio

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/39-base-imposition-reprise-appareil-radio-6b2f

Numéro
39
Date
15 décembre 1972

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

46 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre

Base d imposition pour la reprise d'un appareil de radio ou de télévision

QUESTION

Il est de règle que le prix de vente au particulier d'un appareil de télévision en couleurs, par exemple, soit réduit d'environ 10% quand il n'y a pas reprise d'un ancien appareil. S'il y a reprise l'acheteur et le vendeur conviennent d'un prix net. Dans ce dernier cas, il y a deux possibilités:

1° L'appareil de télévision repris a une valeur marchande réelle;

2° L'appareil repris a une valeur marchande nulle ou minime. La question est la suivante: quel est le montant pris en considération pour déterminer la T.V.A. de 25% (comprise dans le prix)?

A notre connaissance, l'administration aurait plutôt tendance à appliquer la T.V.A. sur le montant brut, et elle exige la taxe aussi en cas de revente de l'appareil repris. Si telle est bien la procédure suivie, celle-ci équivaut non seulement à une double imposition, mais elle constitue aussi une atteinte au principe même de la T.V.A. En effet, en l'occurrence la taxe ne frapperait pas seulement la «valeur ajoutée», mais aussi le «prix coûtant»!

Permettez-moi de donner quelques exemples, en supposant qu'il s'agit d'un appareil de télévision en couleurs dont le prix de vente affiché est de 45.000 F.

A. Sans repriseB. Avec repriseL'appareil repris
1° ayant une valeur marchande réelle2° n'ayant pas de valeur marchande réelle
45.00045.00045.000
Réduction + 10%5000 Reprise (y compris la remise déguisé)10.0005000
Prix de vente (y compris la T.V.A. de 25%40.000 A suppléer par le client35.00040.000

Dans les cas repris sous B, la procédure est indiscutable si la T.V.A. porte sur les montants nets, soit respectivement 35.000 et 40.000 F. Toutefois, on donne à César plus que ce qui revient normalement à César, si la T.V.A. est calculée sur le montant brut, c'est-à-dire sur 45.000 F.

En effet, dans ce cas la charge de T.V.A. serait la suivante:

Cas B I:
a) 25% de T.V.A. incluse dans 45.000 F9000
b) 25% de T.V.A. incluse dans le prix de vente (5000 F) de l'appareil repris.1000
Charge T.V.A....F.10.000
Cas B 11:
a) 25% de T.V.A. comprise dans 45.000 F9000
b) prix de vente de l'appareil repris: nihil (liquidé par la suite comme «ferraille»).0
Charge T.V.A....F.9000

Dans tous les cas susmentionnés, qui, si l'on faisait abstraction de la T.V.A., seraient identiques quant au résultat, le rendement de la taxe différera selon l'interprétation de l'administration. Vous conviendrez, Monsieur le Ministre, que seul l'Etat tire profit de l'interprétation actuelle, et ce au détriment du contribuable.

Pourriez-vous nous faire savoir si vous partagez les vues de l'administration et, dans l'affirmative, s'il entre dans vos intentions d'adopter un point de vue économiquement indéfendable?

REPONSE

Dans les trois cas évoqués par l'honorable Membre, il y aurait parfaite égalité de traitement si les parties contractantes faisaient apparaÎtre clairement que, dans chacun des cas considérés, une même réduction de prix de 5000 F est accordée.

En revanche, si les parties reconnaissent une valeur conventionnelle de 10.000 F à l'appareil repris, la T.V.A. est nécessairement due sur le montant de 45.000 F, T.V.A. comprise. En effet, la T.V.A. à percevoir sur une vente doit se calculer sur le total du prix et des charges et autres prestations imposées par le fournisseur à son cocontractant.

Quant à la revente par le fournisseur de l'appareil repris, elle est normalement soumise à une nouvelle taxe puisqu'on se trouve en présence d'une autre vente effectuée par un assujetti à un consommateur.