Questions et Réponses, Sénat
Comptabilité - Comptes annuels des entreprises - Livre journal - Dispositions relatives à la technique comptable
QUESTION
La loi du 17 juillet 1975 impose aux entreprises qui ne tiennent pas de comptabilité «simplifiée» la tenue d'un livre journal assurant la centralisation des écritures dans la technique de comptabilité en partie double.
Jusqu'à présent, j'ai cru que les entreprises devaient assurer l'irréversibilité du contenu de ce livre en reproduisant de manière manuscrite les mouvements de synthèse dans un livre broché soumis au visa préalable du greffe du tribunal de commerce, quand bien même la comptabilité était, dans son ensemble, tenue par ordinateur.
Or, il me revient que les entreprises seraient autorisées à coller sur les pages de ce livre broché et visé les feuilles éditées par leur système informatique, sans autre forme de procès.
Les avis sont cependant partagés.
L'honorable Ministre veut-il bien me confirmer - ou au contraire infirmer - l'exactitude de cette information?
REPONSE
A. Réponse du Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques et du Plan, chargé de la restructuration du «Ministerie van Onderwijs».
En réponse à la question posée par l'honorable Membre, je confirme que l'écriture récapitulative mensuelle relative aux mouvements totaux enregistrés au cours de la période dans le ou les journaux auxiliaires, dont l'inscription dans un journal central est prescrite par l'article 4 de la loi comptable du 17 juillet 1975, ne doit pas être opérée de façon manuscrite.
La méthode consistant à coller dans le livre central - répondant aux conditions légales - des feuilles éditées par un système informatique répond au prescrit légal pour autant que ce collage soit effectué d'une façon qui garantit le caractère inaltérable des données enregistrées.
Je me réfère à cet égard à l'avis publié par la Commission des normes comptables dans son bulletin no 8 d'avril 1981.
B. Réponse du Ministre des Finances.
La question relève essentiellement de la compétence de mon collègue des Affaires économiques, à qui elle a été également posée.
A toutes fins utiles, je signale que le Code des impôts sur les revenus ne contient pas de dispositions relatives à la technique de comptabilité des entreprises commerciales. Ceci implique que, en matière d'impôts sur les revenus, toute comptabilité est admise pour autant que:
- les livres et documents produits constituent un ensemble cohérent permettant de déterminer avec précision les revenus imposables;
- toutes les écritures soient appuyées de pièces justificatives;
- les chiffres comptabilisés correspondent à la réalité.
Le Code de la T.V.A. et ses arrêtés d'exécution ne contiennent pas davantage de dispositions spécifiques, concernant la tenue du livre visé. Conformément à l'article 11 de l'arrêté royal no 1 du 23 juillet 1969, la comptabilité doit cependant être suffisamment détaillée pour permettre l'application de la taxe et le contrôle de la perception exacte de celle-ci.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.