TVA - Commissaire de société
QUESTION
Lors des débats qui ont précédé la loi du 28 décembre 1992 vous avez déclaré que les rémunérations des administrateurs et gérants de sociétés pour l'exercice de leurs mandats n'entraient pas dans le champ de la taxe le 1 er janvier 1993 comme d'aucuns l'avaient craint. Vous avez ajouté que, par contre, les rémunérations des commissaires des sociétés entreraient dans ce champ.
Cette notion de «changement» est difficile à comprendre dès lors que l'article 64, § 1 er des lois coordonnées sur les sociétés commerciales réserve l'exclusivité de la fonction de commissaire aux membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, qui sont des assujettis, et que cette disposition légale ne tolère plus d'exception depuis le 10 mars 1987.
Qu'est-ce qui change alors pour les commissaires le 1 er janvier 1993 en matière de TVA?
REPONSE
Conformément à l'article 18, § 1 er , 3°, ancien, du Code de la TVA, constituait une prestation de services, l'exécution, en vertu d'un contrat à titre onéreux, de toute opération ayant pour objet le mandat, à l'exclusion de celui qui était accompli, dans l'exercice de leur mission statutaire, par les administrateurs, les gérants, commissaires et liquidateurs de sociétés, de groupements d'intérêt économique et de groupements européens d'intérêt économique.
Dès lors, lorsque, avant le 1 er janvier 1993, un réviseur d'entreprise agissait comme commissaire dans les conditions prédécrites, les prestations qu'il effectuait en cette qualité échappaient à l'application de la TVA, nonobstant l'article 64, § 1 er , des lois coordonnées sur les sociétés commerciales auquel l'honorable membre se réfère.
L'exclusion visée par l'article 18, § 1 er , 3°, précité, est toutefois supprimée à compter du 1 er janvier 1993, de sorte que, désormais, par application combinée des articles 2, 4 et 18, nouveaux, du Code de la TVA, toutes les prestations de mandat effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel sont, en règle, passibles de la taxe.
En ce qui concerne toutefois les administrateurs, gérants et liquidateurs, je souligne que, ces personnes apparaissant à l'égard des tiers comme les organes de la personne morale qu'elles représentent et n'agissant dès lors pas, à cet égard, de manière indépendante, les prestations qu'elles effectuent en cette qualité ne sont pas imposables à la TVA.
Par contre, les commissaires ne sont pas à proprement parler des organes de la personne morale pour laquelle ils prestent leurs services, mais réellement des mandataires indépendants, liés à cette personne par un contrat et recevant, en contrepartie de leurs prestations de contrôle, des honoraires déterminés de commun accord. Leurs prestations sont donc passibles de la taxe selon les règles normales, à compter du 1 er janvier 1993.
Q.R. CH. SO. 1992-1993, n° 50, p. 4200.
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