Importation de fumier des Pays-Bas, Vanvelthoven du 07.08.1981 · Questions parlementaires

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357 7 août 1981

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Importation de fumier des Pays-Bas, Vanvelthoven du 07.08.1981

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/357-importation-fumier-pays-bas-vanvelthoven-c713

Numéro
357
Date
7 août 1981

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

16 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre

Importation de fumier des Pays-Bas

QUESTION

Il me revient que le Ministère néerlandais de l'Agriculture préparerait une nouvelle loi sur les engrais, la quantité de fumier de porcs et de volaille dépassant largement les besoins dans certaines régions.

Je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes:

1. Quelles quantités de fumier excédentaire ont annuellement été importées des Pays-Bas en Belgique au cours de la période de 1975 à 1980?

2. Cette importation est-elle soumise à la T.V.A. et quelles recettes annuelles a-t-on enregistrées de 1975 à 1980?

3. L'importation d'excédents de fumier fait-elle l'objet de quelque contingentement et, dans l'affirmative, sous quelle forme?

4. Les fermiers néerlandais de terres agricoles belges doivent-ils également posséder une autorisation pour importer des excédents de fumier et sont-ils soumis à la T.V.A.?

REPONSE

1.

a) Dans le Tarif des droits d'entrée de l'U.E.B.L., le fumier de porcs et le fumier de poules sont rangés dans la position 31.01, dont le libellé s'énonce comme suit: «Guano et autres engrais naturels d'origine animale ou végétale, même mélangés entre eux, mais non élaborés chimiquement»;

b) Etant donné que la position 31.01 du Tarif douanier commun (T.D.C.) ne comporte aucune subdivision et, qu'en outre, cette position n'a pas été scindée au plan statistique, il n'existe aucune possibilité de communiquer séparément les quantités de fumier de porcs et de fumier de poules qui ont été importées des Pays-Bas en Belgique pendant la période 1975-1980.

2. Conformément à l'arrêté royal no 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, la T.V.A. est perçue au taux de 6%, lors de l'importation d'engrais.Les éléments dont dispose l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines ne permettent pas de fournir les renseignements statistiques demandés par l'honorable Membre.

3. La réglementation sanitaire qui vise «le fumier, le foin et la paille» à l'importation, n'est pas applicable dans les relations avec les pays du Benelux, de sorte que l'importation des Pays- Bas n'est soumise à aucune restriction.

4. En vertu des mesures de réciprocité applicables aux exploitants établis à l'étranger, les engrais destinés à l'exploitation de terres limitrophes situées dans l'U.E.B.L., sont admis en franchise de la T.V.A. et avec dispense de document, si leurs quantités sont en rapport avec l'importance de la culture.