Frais de déplacement du domicile au lieu de travail · Questions parlementaires

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357 10 avril 2013

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Frais de déplacement du domicile au lieu de travailfrais de déplacement du domicile au lieu de travail - co-voiturage - déduction - indemnité pour frais de déplacement du domicile au lieu de travail

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/357-frais-deplacement-domicile-lieu-travail-472b

Numéro
357
Date
10 avril 2013

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

20 paragraphes

Chambre, Questions et Réponses, 2012-2013, QRVA 53/113 dd. 04.10.2013, p. 530

Déplacements entre le domicile et le lieu de travail. - Covoiturage avec véhicule propre. - Indemnités pour les travailleurs-passagers. - Lieu de travail fixe. - Point de collecte. - Règle des quarante jours. - Limitation de la déduction de la TVA

QUESTION

La circulaire administrative Ci.RH.241/620.842 (AGFisc. n°9/2013) du 25 février 2013 présente un schéma du régime fiscal du covoiturage. Ce schéma ne donne aucune information sur la situation fiscale du travailleur-passager qui fait du covoiturage avec le travailleur-conducteur qui utilise son propre véhicule à cet effet. La décision anticipée du 10 juillet 2012, n°2012.194 s'intéresse également plus particulièrement aux déplacements du domicile au lieu de travail. Ainsi, les déplacements du domicile vers un point de collecte où les travailleurs reçoivent des instructions, chargent du matériel et emmènent des collègues, ne sont pas considérés comme un lieu de travail fixe et dès lors pas considérés comme des déplacements entre le domicile et le lieu de travail.

1. a) Lorsqu'un travailleur-passager se déplace à bord du propre véhicule du travailleur-conducteur, comment l'indemnité versée au travailleur-passager par l'employeur est-elle considérée d'un point de vue fiscal? b) Est-elle considérée de la même façon que dans la situation où le travailleur-conducteur utilise une voiture de société pour le covoiturage?

2. a) Si un travailleur-passager se déplace à bord du propre véhicule du travailleur-conducteur, comment ce dernier doit-il imputer fiscalement la contribution reçue du travailleur-passager? b) L'imputation est-elle la même que dans la situation où le travailleur-conducteur utilise une voiture de société pour le covoiturage?

3. Êtes-vous toujours d'avis que les déplacements du point de ramassage au chantier, c'est-à-dire les déplacements d'un lieu de travail vers un autre ne sont pas des déplacements du domicile vers le lieu de travail mais bien des déplacements pour compte de l'employeur (question n°592 du 16 juillet 2009 de monsieur Dirk Van der Maelen, Questions et Réponses Chambre, 2008/2009, bulletin n° 76, p. 33)?

4. Ne peut-on dès lors pas parler de déplacements entre le domicile et le lieu de travail lorsqu'au départ d'un point de ramassage donné, des travailleurs se rendent généralement vers des destinations différentes, mais alors que les activités exercées dans l'une ou plusieurs de ces destinations répondent à la règle des 'quarante jours'?

5. Ressort-il de l'ensemble des réponses et réglementations ministérielles que lorsque des travailleurs font du covoiturage vers un point de ramassage et se rendent ensuite vers des chantiers différents, il n'est pas question de déplacements du domicile au lieu de travail dans le cadre de l'impôt sur les revenus?

6. Dans l'affirmative, ce point de vue s'applique-t-il également à la limitation de la déduction de la TVA visée à l'article 45, §1quinquies du Code de la TVA, de sorte que la déduction de la TVA n'est pas limitée pour la distance que parcourent ensemble les travailleurs avec un utilitaire léger mis à disposition par l'employeur?

7. Si par ailleurs une interdiction est d'application pour l'utilisation de l'utilitaire léger pour des déplacements purement privés, la décision administrative du 11 décembre 2012 n°E.T. 119.650/3 porte-t-elle atteinte au principe de légalité et de réalité qui en découle: a) lorsque dans la deuxième méthode, un nombre forfaitaire de 6.000 kilomètres de déplacements privés est pris en considération; b) lorsque la troisième méthode s'applique à l'ensemble des véhicules de société et aux vrais utilitaires légers?

8. Ou faut-il conclure en réponse à la question 7 que ces vrais utilitaires légers ne sont destinés ni à un usage professionnel ni à un usage privé et n'entrent dès lors pas dans le champ d'application de l'article 45, § 1quinquies du Code de la TVA?

9. Compte tenu de la décision anticipée citée ci-avant, en ce qui concerne les services de courrier, les dépôts d'où des colis sont collectés pour être ensuite distribués, peuvent-ils également être considérés comme des points de ramassage?

REPONSE

(de Ministre des Finances)

I. En matière d'impôt direct.

1. a) Le régime fiscal des indemnités pour le déplacement domicile-lieu de travail qui sont octroyées par l'employeur au travailleur-passager s'il accompagne le travailleur-chauffeur dans le véhicule personnel de ce dernier est décrit schématiquement dans la circulaire n° Ci.RH.241/620.842 (AGFisc 9/2013) du 25 février 2013, et plus précisément à l'annexe 2 de cette circulaire. Je me permets donc de renvoyer l'honorable Membre à cette annexe. b) En ce qui concerne le traitement fiscal des indemnités octroyées par l'employeur au travailleur-passager dans le cas où ce dernier accompagne le travailleur-chauffeur qui, pour ce covoiturage, utilise une voiture de société, il convient au préalable de distinguer selon que le covoiturage entre ou non dans le cadre d'un règlement de transport collectif organisé. Lorsque le covoiturage satisfait aux conditions du transport collectif organisé, l'avantage qui résulte pour le travailleur-passager du covoiturage organisé par l'employeur est considéré comme un avantage social exonéré conformément à l'art. 38, § 1er, alinéa 1er, 11°, du Code des Impôts sur les Revenus 1992 (CIR 92). Cette position a été adoptée au n° 6.6. de la circulaire n°Ci.RH.241/550.265 (AFER 20/2002) du 18.7.2002 et son addenda du 13.12.2002. L'indemnité pour le déplacement domicile-lieu de travail qui est octroyée par l'employeur au travailleur-passager dans le cadre du transport collectif organisé est exonérée, en application de l'art. 38, § 1e, alinéa 1er, 9°, b, CIR 92, pour un montant limité au prix d'un abonnement de première classe en train pour cette distance, pour autant que les frais professionnels du travailleur soient fixés forfaitairement, conformément à l'art. 51, CIR 92. Par contre, lorsque le covoiturage ne satisfait pas aux conditions du transport collectif organisé, l'indemnité qui est octroyée à cet égard par l'employeur est considérée comme un remboursement ou un paiement de frais de déplacement domicile-lieu de travail avec un "autre moyen de transport" qui, conformément à l'art. 38, § 1er, alinéa 1er, 9°, c, CIR 92, est exonéré dans le chef du travailleur-passager pour un montant maximum de 380 EUR (montant indexé pour l'exercice d'imposition 2014) par année, à condition que les frais professionnels du travailleur soient fixés forfaitairement.

2. a) Les interventions payées par les travailleurs-passagers au travailleur-chauffeur ne sont pas imposables lorsque les interventions cumulées qui sont payées par l'ensemble des passagers pour la distance réellement parcourue en covoiturage par le travailleur-chauffeur ne dépassent pas l'indemnité kilométrique allouée par l'Etat aux membres de son personnel pour des déplacements de service. Ce principe est également repris dans la circulaire précitée du 25 février 2013. b) La réponse est affirmative.

3. La question parlementaire citée par l'honorable Membre concerne les déplacements entre le siège de l'entreprise et un chantier. Je puis confirmer que ces déplacements d'un lieu de travail vers un autre lieu de travail ne peuvent pas être considérés comme des déplacements domicile-lieu de travail, mais bien comme des déplacements pour compte de l'employeur.

4. Les déplacements d'un point de ralliement visé par l'honorable Membre (dépôt, siège de l'entreprise, magasin, etc.) vers une destination qui est considérée comme un lieu fixe de travail en application de la règle dite "des 40 jours", ne sont en effet pas considérés comme des déplacements domicile-lieu de travail.

5. et 9. A ce sujet, l'attention est attirée sur le fait qu'une distinction claire doit être faite entre les différents déplacements: d'une part, le déplacement entre le domicile du travailleur et le point de ralliement (dépôt, siège de l'entreprise, magasin, etc.) et, d'autre part, le déplacement entre ce point de ralliement et le chantier ou le client. Il doit être déterminé si le point de ralliement susvisé constitue ou non, pour les travailleurs concernés, un lieu fixe de travail, à savoir le lieu de travail où une activité stable est exercée, même si elle est de courte durée et ce, par opposition aux lieux de travail fréquentés dans le cadre d'une activité itinérante comme celle des représentants de commerce, etc. Ces considérations doivent s'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances de fait et de droit propres à chaque cas, telles que les clauses du contrat de travail, d'autres dispositions contractuelles et réglementaires relatives à l'activité professionnelle du travailleur, les spécifications de sa tâche et de sa fonction, la fréquence et la régularité de ses déplacements vers un même lieu de travail, la durée pendant laquelle il est occupé à cet endroit, etc. Lorsqu'un travailleur qui travaille toute l'année, se rend au même lieu de travail moins de 40 jours au cours de la période imposable, l'administration ne va pas considérer ce lieu comme un lieu fixe de travail (voir également la réponse à la question parlementaire n° 94 du 29.4.2008 posée par le Représentant Claes, Questions et Réponses, Chambre, 2007-2008, n° 017, p. 2914-2915). Lorsque, sur base de toutes les circonstances précitées, il est établi que le point de ralliement susvisé constitue bien un lieu fixe de travail pour les travailleurs concernés, les déplacements entre le domicile du travailleur et ce point de ralliement constituent des déplacements domicile-lieu de travail. Les déplacements suivants, entre le point de ralliement et les divers chantiers ou clients, sont des déplacements pour compte de l'employeur et ne sont par conséquent pas considérés comme des déplacements domicile-lieu de travail. Toutefois, lorsqu'il est constaté que le point de ralliement susmentionné ne constitue pas un lieu fixe de travail, les déplacements entre le domicile et le point de ralliement ne sont pas considérés comme des déplacements domicile-lieu de travail. Les déplacements entre le point de ralliement et les différents chantiers ou clients ne sont pas d'avantage considérés comme des déplacements domicile-lieu de travail. En la matière, il peut être utile de référer à la réponse fournie à la question n° 533 du 5.11.1993 posée par M. Capoen (Bulletin des contributions, n° 736, mars 1994, p. 668) indiquant que lorsqu'un contribuable se rend vers un ou plusieurs endroits dans le contexte de son activité professionnelle, mais qui ne sont pas des lieux fixes de travail, ces déplacements ne constituent pas des déplacements domicile-lieu de travail. II. En matière de TVA. 6. En matière de taxe sur la valeur ajoutée, le trajet domicile-lieu de travail peut être décrit comme le trajet que l'utilisateur d'un véhicule effectue entre son domicile et son lieu de travail (ex.: un employé) ou l'endroit où il exerce son activité économique (ex.: un gérant). Il est nécessaire de définir cette notion car l'utilisation privée d'un moyen de transport couvre aussi le trajet domicile-lieu de travail de l'assujetti ou de tout autre utilisateur. Lorsque le déplacement depuis ou vers un lieu de travail se déroule à partir d'un lieu autre que le domicile, ce lieu doit servir de référence pour la détermination du trajet domicile-lieu de travail. La position de l'administration est que seul le siège d'exploitation de l'assujetti ou un établissement (une succursale) doivent être pris en considération comme lieu de travail ou comme lieu où est exercée l'activité économique. Un chantier n'est donc pas considéré comme un établissement de l'assujetti. Dans certains secteurs, il est fréquent que les travailleurs se rendent depuis leur domicile, avec leurs propres véhicules ou avec un véhicule mis à leur disposition par l'employeur, vers un lieu fixe (atelier, siège d'exploitation) où ils se rassemblent avant de se rendre ensemble vers un chantier spécifique.Pour la détermination du trajet domicile-lieu de travail, ce point de ralliement doit être considéré comme le lieu de travail et le trajet parcouru depuis le point de ralliement jusqu'au chantier doit être considéré comme un trajet professionnel. La distance du domicile jusqu'à ce point de ralliement doit être considérée comme le véritable trajet domicile-lieu de travail. 7. et 8. La problématique de la détermination de l'utilisation mixte des camionnettes au sens fiscal (visées à l'article 45, § 2, alinéa 2, f), du Code de la TVA) fera l'objet de la décision administrative qui doit apporter les derniers éclaircissements à la décision ET 119 650/3. Pour de telles camionnettes, l'administration propose de dispenser de l'obligation de déterminer leur utilisation privée conformément à la méthode 1, et de les exclure de l'application des méthodes 2 et 3 prévues dans la décision administrative n° E.T. 119.650/3 du 11 décembre 2012. Cette proposition a déjà fait l'objet de discussions avec les représentants des entreprises, qui la soutiennent à l'unanimité. En ce qui concerne les moyens de transport visés, l'utilisation professionnelle devrait par conséquent être déterminée sur base des circonstances de fait. Afin d'éviter que l'utilisation professionnelle des camionnettes susvisées ne doive être déterminée par l'administration au cas par cas, de nouveaux critères seront, dans la mesure du possible, déterminés en concertation avec les secteurs concernés.

Textes cités

1
CTVA art. 453 occurrences