Deduction. droit a deduction. ordinateur. besoin prive. utilisation pour le besoin prive. · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

357 23 mai 2000

Rechercher

Deduction. droit a deduction. ordinateur. besoin prive. utilisation pour le besoin prive.deduction. droit a deduction. ordinateur. besoin prive. utilisation pour le besoin prive. utilisation pour l'activite professionnelle

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/357-deduction-droit-ordinateur-besoin-prive-fa05

Numéro
357
Date
23 mai 2000

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

10 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1999-2000 p.4623

deduction - droit a deduction - ordinateur - besoin prive - utilisation pour le besoin prive - utilisation pour l'activite professionnelle

QUESTION

Le prix de la plupart des ordinateurs comprend une redevance pour un système d'exploitation Windows, peu importe que ce système soit ou non installé ou utilisé. Or, il me revient que ce système comprend des jeux tels que des flippers et autres.

Dans de telles circonstances, l'entreprise qui acquiert des ordinateurs pour son activité taxée, mais qui ne peut empêcher ses employés d'utiliser les jeux, peut-elle déduire la totalité de la TVA grevant l'acquisition des ordinateurs ?

REPONSE

l'assujetti ne peut pas déduire les taxes grevant les biens et les services qu'il destine à un usage privé, ou à des fins étrangères à son activité économique. Lorsque les biens et les services servent tant aux fins de son activité économique qu.à d'autres fins, la déduction ne peut s'opérer que partiellement, dans la mesure de l'utilisation pour les besoins de son activité économique.

Pour déterminer cette mesure, l'assujetti suit, en principe, les règles applicables en matière d'admission des dépenses en charges professionnelles pour la perception des impôts sur les revenus, lorsque l'administration des contributions directes a elle-même fixé, par un pourcentage, les frais admissibles. Dans le cas contraire, la quotité est déterminée spécialement pour l'application de la TVA, sous le contrôle de l'administration.

Il résulte de ce qui précède que, lorsqu'un ordinateur est livré avec un système d'exploitation qui comprend également certains jeux, l'administration pourrait, en principe, estimer que l'assujetti ne peut déduire totalement la taxe grevant l'acquisition de cet ordinateur, mais l.honorable Membre comprendra qu'il s'agit là, à l.évidence, essentiellement de questions de fait, à examiner au cas par cas et en fonction de l'utilisation effective des ordinateurs.

A cet égard, sauf abus manifeste ou cas flagrants, plus spécialement dans le chef d'un assujetti personne physique, d'utilisation à des fins étrangères à l'activité économique de l'assujetti, il n'entre pas a priori dans les intentions de l'administration de remettre systématiquement en cause le droit à déduction de l'assujetti.