Commerces. Concurrence étrangère. France. Emploi. Mesures · Questions parlementaires

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357 26 mars 1996

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Commerces. Concurrence étrangère. France. Emploi. Mesures

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/357-commerces-concurrence-etrangere-france-emploi-3443

Numéro
357
Date
26 mars 1996

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

16 paragraphes

Commerces - Concurrence étrangère - France - Emploi - Mesures

QUESTION

L'un des principaux supermarchés de notre pays a calculé le manque gagner résultant de la concurrence extrêmement agressive de commerces similaires français établis proximité de la frontière belge. En termes d'emploi, le préjudice est estimé 500 600 postes de travail perdus pour la chaîne belge de supermarchés concernée. Ces données ne concernent qu'une seule chaîne de supermarchés de notre pays. Pour l'ensemble du secteur, les pertes d'emploi sont donc sensiblement plus importantes. La concurrence des entreprises françaises est favorisée par divers facteurs, plus particulièrement une T.V.A. et des accises plus élevées sur les eaux minérales chez nous, l'application de la loi sur les écotaxes et l'obligation pour les entreprises de cotiser · Fost Plus pour les programmes de traitement des déchets, la réglementation belge sensiblement plus sévère en matière de recyclage, nos écoredevances et la réglementation belge actuelle concernant les périodes d'interdiction. Les supermarchés et autres commerces français inondent littéralement la Flandre occidentale et orientale de bons de ristourne, au moment même où les magasins belges sont tenus au respect de la législation sur les soldes. Depuis l'ouverture des frontières, les consommateurs ont en effet la possibilité d'effectuer leurs achats où bon leur semble dans les pays de l'Union européenne. La législation belge tant sur les pratiques du commerce qu'en matière fiscale (accises et T.V.A.) réduit la compétitivité des commerces belges qui pratiquent la vente directe au consommateur. Cette situation risque en définitive de compromettre davantage encore le secteur et de l'exposer une reprise par des concurrents étrangers plus puissants.

N'estimez-vous pas opportun de procéder une révision de la législation actuelle, non seulement pour protéger les commerces belges contre la farouche concurrence étrangère, mais aussi pour écarter la menace que constitue cette concurrence pour l'emploi dans notre pays?

REPONSE

S'agissant des aspects de sa question ayant trait aux matières fiscales, j'ai l'honneur de communiquer · l'honorable membre les renseignements suivants.

1° en ce qui concerne les accises

Conformément aux dispositions de l'article 3, § 3, de la Directive 92/12 du Conseil de la Communauté européenne du 25 février 1992 relative au régime général, la détention, la circulation et aux contrôles des produits soumis accise, qui sont entrées en vigueur le 1 er janvier 1993, le Gouvernement belge a opté pour le maintien du droit d'accise appliqué sur les boissons non alcoolisées et sur le café mis la consommation sur notre territoire. Cette possibilité offerte par la Directive européenne, a été concrétisée par la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et par la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise du café ( Moniteur belge du 11 mars 1995).

2° en matière d'écotaxes

L'article 401 de la loi du 16 juillet 1993 visant achever la structure fédérale de l'Etat, modifiée par les lois des 3 juin 1994, 9 février 1995, 4 avril 1994 et 7 mars 1996 stipule que l'écotaxe s'applique aux récipients:

- contenant des eaux pétillantes, bières, colas et autres limonades: au 1 er avril 1994;

- contenant d'autres boissons: au 1 er janvier 1996.

L'article 371 de la loi précitée disposait que tous les récipients contenant de la bière, de l'eau pétillante, des colas ou autres limonades, mis la consommation, étaient soumis une écotaxe fixée 15 F par litre avec un minimum de 7 F par récipient. Conformément l'article 4 de la loi du 7 mars 1996 cet article a été remplacé par la disposition suivante: «Une écotaxe de 15 F, par emballage, est perçue sur tous les emballages de boissons mis la consommation quels que soient le contenu, la mesure de capacité et le matériau composant l'emballage.» Les récipients reremplissables et ceux effectivement reremplis soumis un système de consigne sont exonérés de l'écotaxe sans aucune autre condition. L'exonération de l'écotaxe sur les emballages de boissons usage unique sera accordée pour les années venir pour autant que les objectifs de recyclages soient atteints. Ces taux de recyclage devront évoluer comme suit:

1996 1997 1998 1999 2000 ------------------------------------------------------------ Verre 55 62 67 73 80 Métaux 40 47,5 58 64 80 Matériaux synthétiques 20 30 43 56 70 Cartons de boisson 20 30 43 56 70 L'A.S.B.L. Fost Plus, reconnue par les trois régions et qui a pour objectif la promotion, la coordination et le soutien financier de la collecte sélective et le tri des déchets ménagers, se charge de remplir ces conditions moyennant affiliation et contribution financière et échange de laquelle l'adhérent peut apposer sur les emballages de logo «Point Vert». Ce «Point Vert» est également d'application en France (Eco-emballages) et ce, depuis 1992. C'est pourquoi j'estime que la cotisation par les entreprises Fost Plus pour les programmes de traitement des déchets n'est pas un facteur de distorsion de concurrence.

3° en matière de T.V.A.

Conformément l'article 12, § 3, a), 3e alinéa, de la 6e directive T.V.A. du 17 mai 1977 (77/388/CEE) en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de la taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, les Etats membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits qui ne peuvent être inférieurs 5% et qui s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories visées l'annexe H de la directive précitée. Il ne s'agit donc que d'une faculté et non d'une obligation. La première catégorie de ladite annexe comprend entre autres les denrées alimentaires y compris les boissons, mais l'exception des boissons alcooliques. En Belgique, quelques exceptions mises part - notamment le caviar, les homards et les huîtres (soumis au taux normal de 21%) et la margarine (soumise au taux de 12%) - tous les produits alimentaires sont soumis au taux réduit de 6%. Les boissons non alcooliques par contre - l'exception du lait et de l'eau ordinaire naturelle fournies au moyen de canalisations, qui est également soumise au taux réduit - sont taxées au taux normal, et ce depuis le 1 er janvier 1978. Selon l'information reçue, les boissons non alcooliques seraient soumises en France au taux réduit qui s'élève dans ce pays 5,5%. Compte tenu du prix unitaire de ces produits, on peut penser que la différence de taux de T.V.A. ne peut pas être la seule cause d'une éventuelle distorsion de concurrence. Pour le surplus, je renvoie l'honorable membre la réponse donnée la question n° 1436 de M. Cortois du 21 février 1995 (Questions et Réponses, Chambre, 1994-1995, n° 148, p. 15931).

Textes cités

1
directive 92/12 art. 31 occurrence