Q.R. Senat. Sess'ord. 1984-1985 p.1950
taux - taux reduit - tableau A - rubrique XXII - rubrique XXVI - automobile - handicape - droit a restitution - restitution - voiture automobile pour invalide - regularisation - revision triennale - compagnie d'assurance - constat de sinistre total - destruction - indemnite
QUESTION
Le Code de la T.V.A. accorde aux handicapés le remboursement de la T.V.A. due à l'achat d'une automobile.
Pour éviter des abus, cette faveur a été limitée : le remboursement accordé peut être revu lors de la vente.
Cette révision se fait aussi en cas de vente forcée, notamment lorsque le véhicule est si gravement endommagé qu'une réparation ne se justifie plus et qu'il doit être vendu tel quel.
Même le handicapé qui a conclu une assurance "omnium" perd le bénéfice du remboursement, du fait qu'il ne doit pas payer de T.V.A. sur le nouveau véhicule qu'il achéte.
La T.V.A. payée sur le premier véhicule reste, par suite de la révision, à charge du handicapé, même s'il bénéficie d'une assurance "omnium". Cela ne peut avoir été la volonté du législateur.
Pouvez-vous charger l'Administration de la T.V.A. de n'appliquer la révision qu'en cas de vente normale dans un délai donné et non en cas de vente des débris après une perte totale ?
REPONSE
Le régime de faveur en matière de T.V.A. ne peut être invoqué par les invalides ou handicapés visés que pour une seule voiture à la fois et suppose l'utilisation de la voiture acquise comme moyen de locomotion personnelle de l'invalide ou du handicapé pendant une période de trois ans.
Si, durant cette période, la voiture est affectée à d'autres fins que la locomotion personnelle de l'invalide ou du handicapé, ou est cédée par lui, il est tenu de verser la taxe initialement évitée, à concurrence du temps restant à courir jusqu'à l'expiration de cette période de trois ans.
Pareille révision ne doit cependant pas être opérée si, durant cette période de trois ans, un accident grave survient à la voiture, pour autant que la compagnie d'assurances conclue au sinistre total et que le véhicule soit vendu comme épave à un démolisseur, ce qui implique que le certificat d'immatriculation (carte grise) ne soit pas cédé avec le véhicule et soit au contraire renvoyé par l'invalide ou le handicapé à la direction pour l'immatriculation des véhicules.
La preuve de ces circonstances peut être apportée notamment par la production conjointe d'une attestation de la compagnie d'assurances et d'une copie de la facture de vente au démolisseur ou, le cas échéant, du bordereau d'achat délivré par celui-ci au vendeur. L'invalide ou le handicapé doit également justifier aux services de la T.V.A. le renvoi du certificat d'immatriculation à la direction pour l'immatriculation des véhicules.
Ainsi que l'honorable Membre peut le constater, le cas du sinistre total du véhicule, avec revente de celui-ci commeépave, suite à un accident grave, constitue bien pour l'administration, une cause de dispense de révision. Les directives nécessaires ont d'ailleurs été fournies à cet égard.
D'autre part, il va de soi que la dispense de révision n'est notamment pas applicable en cas de cession par l'invalide ou le handicapé, de sa voiture accidentée, sans que les conditions, telles qu'elles sont exposées ci-dessus, soient remplies.
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