Consolidation fiscale, Système de transfert intra-groupe consolidatie · Questions parlementaires

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349 11 mai 2020

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Consolidation fiscale, Système de transfert intra-groupe consolidatieConsolidation fiscale. - Système de transfert intra-groupe consolidatie

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/349-consolidation-fiscale-systeme-transfert-intra-ffb3

Numéro
349
Date
11 mai 2020

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

19 paragraphes

Question parlementaire n° 349 de monsieur Steven Matheï du 11.05.2020

Chambre, Questions et Réponses, 2019-2020, QRVA 55/021 du 18.06.2020, p. 137

Consolidation fiscale - Système de transfert intra-groupe

QUESTION

(de monsieur Matheï)

Le système de transfert intra-groupe entrera en vigueur à partir de l'année d'imposition 2020. Les transferts intragroupe ne sont possibles qu'entre sociétés liées. C'est le cas (i) des sociétés mères et filiales belges avec une participation directe d'au moins 90 % et (ii) des sociétés sœurs belges avec une société mère commune établie dans l'Espace économique européen (EEE) et détenant une participation directe d'au moins 90 % dans les deux sociétés soeurs.

Supposons qu'une société mère américaine détienne une participation directe d'au moins 90 % dans deux sociétés belges du même groupe. Conformément à la loi, il ne peut y avoir de transfert intra-groupe entre ces deux sociétés soeurs belges.

Toutefois, l'article 23, § 5 de la convention préventive de la double imposition entre la Belgique et les États-Unis dispose que " Les entreprises d'un État contractant dont le capital est en totalité ou en partie [...] détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État ".

En ce sens, le refus d'appliquer l'article 205/5 du CIR92 dans le cas précité des deux sociétés soeurs belges constituerait une discrimination due au seul fait que les sociétés soeurs sont détenues par des actionnaires étrangers, une situation à laquelle l'article 23, § 5 de la convention précitée tend à remédier.

1. Pouvez-vous confirmer qu'il peut y avoir des transferts intra-groupe entre les sociétés soeurs belges précitées, compte tenu de la clause de non-discrimination de l'article 23, § 5 de la convention préventive de la double imposition entre la Belgique et les États-Unis?

2. Pouvez-vous confirmer que le montant dû par la société qui réalise un transfert intra-groupe au profit d'une autre société-ci ne relève pas du champ d'application de la TVA?

REPONSE

(du Ministre des Finances)

La disposition de non-discrimination dans la convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et les États-Unis d'Amérique correspond à la disposition de non- discrimination tant du modèle de convention de l'Organisation de coopération et de développement économiques que du modèle standard belge. En vertu de cette disposition, il ne peut y avoir de préjudice dans le chef des filiales établies dans un État partie, simplement au motif que la maison-mère est une société étrangère.

Cette donnée était déjà connue lors de la mise en œuvre de la réforme de l'impôt des sociétés. Dans le contexte de la convention préventive de la double imposition entre la Belgique et les États-Unis d'Amérique, cette disposition empêchera donc que les filiales belges d'une maison-mère américaine ne subissent un préjudice fiscal vis-à-vis des filiales belges d'une maison-mère belge.

De manière plus générale, on peut donc dire qu'en raison de la primauté de la disposition de non-discrimination dans la convention préventive de la double imposition, les filiales belges dans la situation que vous décrivez, peuvent bénéficier du régime de consolidation fiscale.

Les conséquences au niveau de la TVA du transfert intragroupe ont été rigoureusement examinées par mon administration.

Le Code de la TVA prévoit qu'une transaction relève uniquement de la TVA si une contrepartie est exécutée. Il faut en outre qu'il y ait un lien direct entre le service presté et la contrepartie.

La compensation du montant de l'économie fiscale réalisée grâce au transfert, qui est payée par le débiteur du transfert intra-groupe au bénéficiaire découle exclusivement d'une disposition légale, selon laquelle le lien direct entre le service fourni et la contrepartie reçue est insuffisant.

La compensation a été définie d'un point de vue purement juridique comme étant l'économie fiscale réalisée par la société bénéficiaire; elle fait l'objet d'un régime spécial d'impôts directs en vue d'assurer un équilibre patrimonial.

Le rapport entre la compensation définie sur le plan légal et le transfert intra-groupe suit donc une logique purement interne propre au régime spécial d'impôts directs de sorte que l'acte n'est pas considéré comme un service à titre onéreux au sens de la législation sur la TVA et de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne.