Questions et Réponses, Chambre, 1993, n° 046 , p. 3699
Redressement de déclarations
QUESTION
La Libre Belgique, en son édition du 12 décembre 1992, a publié un article sous le titre «Méchants à l'ISI! - 200 sociétés se font redresser». Dans cet article, ce quotidien francophone reprend par ailleurs un article publié précédemment par le quotidien «De Morgen». Selon cette information, l'Inspection spéciale des impôts a redressé à concurrence de quelque 16 milliards de francs les déclarations de 230 sociétés belges.
1. Cette information est-elle exacte?
2. Dans l'affirmative, la rentrée supplémentaire pour le Trésor serait-elle bien de l'ordre de 5 à 6 milliards de francs belges?
3. Quelle était la technique de fraude ou d'évasion utilisée par ces sociétés pour tenter d'éluder l'impôt?
4. D'autres sociétés auxquelles il n'a pas été établi de redressement actuel pourraient-elles s'en voir appliquer un dans la mesure où elles auraient procédé de la même façon que les sociétés dont les déclarations ont été redressées?
REPONSE
1 à 3. Il est exact que l'ISI a régularisé la situation fiscale de 249 sociétés qui, suivant les éléments de leur déclaration, avaient acheté en 1989 des Euro-obligations italiennes juste avant l'échéance du coupon pour les revendre aussitôt après l'encaissement de celui-ci, en comptabilisant une perte. L'ISI a rejeté la déduction des pertes et l'imputation de la quotité forfaitaire d'impôt étranger (QFIE) relatives à ces «opérations».
En ce qui concerne le résultat de ces régularisations, l'ISI m'informe qu'elle a rejeté 1,6 milliard de francs belges de pertes et 6,1 milliards de francs de QFIE, ce qui donne un rendement fiscal de 4,5 milliards de francs belges.
4. Suivant l'article 354, alinéas 1er et 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, les suppléments d'impôt résultant d'une rectification de la déclaration peuvent être établis pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année qui désigne l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû, et pendant cinq ans à compter du même 1er janvier lorsque des infractions fiscales ont été commises dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
L'administration devra déterminer séparément dans chacun des cas visés par l'honorable membre quel est le délai extraordinaire d'imposition applicable (3 ou 5 ans).
Q.R. CH. S.O. 1992-1993, no 46, p. 3699.
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