Invalides et handicapés. Régime de faveur en matière de T.V.A., de taxe · Questions parlementaires

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Juriel

334 19 juin 1984

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Invalides et handicapés. Régime de faveur en matière de T.V.A., de taxeInvalides et handicapés. Régime de faveur en matière de T.V.A., de taxe à l'immatriculation et de taxe de circulation. Non applicable aux véhicules du type «Ligier» (cyclomoteurs)

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Numéro
334
Date
19 juin 1984

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

15 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre

Invalides et handicapés - Régime de faveur en matière de T.V.A., de taxe à l'immatriculation et de taxe de circulation - Non applicable aux véhicules du type «Ligier» (cyclomoteurs)

QUESTION

A certaines conditions, les invalides peuvent obtenir une exemption de la T.V.A. pour les automobiles qu'ils emploient.

D'après un service de contrôle, cette mesure ne s'appliquerait qu'aux véhicules soumis au régime de T.V.A. de 25%.

Or, il existe des petites voitures, de la marque «Ligier», très légères et très bon marché, qui conviennent parfaitement à certaines catégories d'invalides mais qui sont soumises au régime de T.V.A. de 17% seulement.

D'après le service de contrôle en question, la loi ne permettrait pas le remboursement ou l'exemption de la T.V.A. lorsqu'il s'agit de voitures de ce type.

Cette information est-elle exacte?

REPONSE

Les avantages consentis, en T.V.A. à certaines catégories d'invalides ou de handicapés, consistent en l'application du taux réduit de 6% pour l'importation ou la livraison de voitures automobiles pour le transport de personnes, avec possibilité d'obtenir ultérieurement la restitution de la taxe acquittée à ce taux.

Ce régime particulier, qui aboutit en réalité à l'application d'un taux zéro à ces véhicules, est réservé aux voitures automobiles pour le transport sur route de personnes et ne peut donc pas être invoqué pour les motocyclettes et les cyclomoteurs.

A cet égard, les recherches auxquelles j'ai fait procéder, ont confirmé que les véhicules cités par l'honorable Membre constituent des cyclomoteurs au sens de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 ( Moniteur belge du 14 janvier 1982), qui modifie l'arrêté royal du 10 octobre 1974 ( Moniteur belge du 15 novembre 1974), portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques.

Dans l'état actuel de la législation, les véhicules dont il s'agit ne peuvent par conséquent pas bénéficier des avantages précités et ils sont soumis au taux normal de la T.V.A., qui est actuellement de 19% (17% avant le 1er janvier 1983).

Quant à l'admission de ces véhicules au bénéfice de ces avantages, elle ne peut être envisagée. La sixième directive du Conseil des Ministres des Communautés européennes, du 17 mai 1977, s'oppose en effet à toute extension du taux zéro.

(Bulletin des Questions et Réponses, Chambre, 1983-1984, no 38, p. 3643-3644).