Questions et Réponses, Chambre, 1989, n° 086 , p. 6619
Assujettissement à la T.V.A - Point de départ - Immatriculation - Dépôt de la déclaration de commencement d'activité
QUESTION
Selon certains fonctionnaires de l'Administration de la T.V.A., la date figurant sur la demande d'un numéro de T.V.A. doit correspondre à celle de la signature des statuts par les fondateurs de l'A.S.B.L., faute de quoi ces derniers sont passibles d'amendes. Toutefois:
- la publication des statuts au Moniteur belge ne se fait que quelques mois après la signature; les A.S.B.L. n'introduisent la demande d'un numéro de T.V.A. qu'à la publication;
- certaines A.S.B.L. ne commencent leurs activités que quelques mois après leur création; elles ne demandent leur numéro de T.V.A. que lorsqu'elles débutent leurs activités;
- de nombreuses A.S.B.L., ignorant qu'elles étaient assujetties à la T.V.A., ne le sont devenues, jusqu'à présent, qu'à partir du moment où le fait leur a été signalé, et ce sans avoir à payer d'amende.
Le Ministre peut-il me communiquer si les amendes infligées par l'Administration de la T.V.A. sont justifiées?
REPONSE
L'assujettissement à la T.V.A. ne débute en principe qu'au moment de la réalisation d'opérations visées par le Code de la T.V.A. L'administration admet cependant que la qualité d'assujetti soit déjà acquise dès que se manifeste, par des actes concrets et non équivoques, la volonté d'effectuer régulièrement lesdites opérations.
En outre, l'immatriculation d'un assujetti à la T.V.A. n'est pas subordonnée au respect préalable par l'assujetti, d'autres dispositions légales ou réglementaires.
Dès lors, la date de commencement d'activité coïncide le plus souvent avec la date de réalisation des premières opérations imposables, il n'en reste pas moins que la date de l'acte de constitution de l'association sans but lucratif peut être retenue, chaque fois que la qualité d'assujetti résulte clairement de l'objet de l'association tel qu'il découle de se statuts, ou que les premières opérations imposables sont réalisées peu de temps après la date précitée.
Conformément à l'article 70, § 4, du Code de la T.V.A., une amende de mille à dix mille francs peut être infligée, dans le cas où la déclaration de commencement d'activité est déposée après la date du début de l'activité.
Si l'honorable Membre vise un cas concret, je suis disposé à le faire examiner par l'administration compétente, dans la mesure où le nom et l'adresse de l'association concernée me sont communiqués.
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